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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 23/12952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/12952
N° Portalis 352J-W-B7H-C2T2C
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 1er Juillet 2025
DEMANDERESSE
Monsieur [T] [C] [H] [W], mineur, représenté par sa mère Madame [R] [H], représentante légale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Marilyn HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0139
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ISRAËL)
représentés par Maître Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0283
Décision du 01 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/12952 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2T2C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière,
lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er j uillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
********
EXPOSE DES FAITS
[B] [W] est décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 8], avait trois enfants :
— [D] [W], son fils issu de son union avec [U] [X] dont il avait divorcé le 10 novembre 1991,
— [Y] [W], son fils issu de son union avec [U] [X],
— [T] [C] [H] [W], issu de sa relation avec [R] [H].
[B] [W] avait divorcé d'[P] [M] le 25 mai 2008.
Il n’est pas contesté qu’aux termes d’un testament fait à [Localité 7] (Israël) en date du 14 juin 1991, [B] [W] avait institué [D] et [Y] [W] légataires universels.
Par exploits d’huissier en date du 12 septembre 2023, [R] [H] et [T] [C] [H] [W] ont fait assigner [D] [W] et [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [W] ;
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’instance de [R] [H] à l’encontre de [D] [W] et [Y] [W], compte tenu de la majorité d'[T] [C] [H] [W] intervenue en cours d’instance, et a aussi constaté le désistement de [D] [W] et [Y] [W] de l’incident qui avait été introduit le 20 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, [T] [C] [H] [W] demande au tribunal de :
« Vu les articles 68, 328 , 369 à 374 du Code de procédure civile,
DECLARER [T] [C] [H] [W] recevable et bien fondé en sa reprise de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23 /12952
Vu l’article 21 du règlement UE n° 650/2012,
Les articles 700 et 1364 du code de procédure civile,
o Déclarer la loi française applicable à la succession de Monsieur [B] [W] ;
o Désigner Maître [G] [S], notaire à [Adresse 9], au sein de l’office notarial dont est titulaire Me [I] [A], à l’effet de procéder aux opérations de partage, ou, subsidiairement, la Chambre de Notaires de [Localité 8] ;
o Commettre tel juge qu’il plaira afin de surveiller les opérations ;
o Condamner Messieurs [D] et [Y] [W] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
o Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juillet 2024, [D] [W] et [Y] [W] demandent au tribunal
de :
« Vu les articles 369, 370, 373, 376 et 700 du code de procédure civile et 21 du Règlement UE n° 650/12952,:
— Débouter Monsieur [T] [H] [W] de toutes ses demandes.
— Condamner Monsieur [T] [H] [W] à payer à Monsieur [D] [W] et à Monsieur [Y] [W] la somme de 5.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
A l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il n’y a pas non plus lieu de statuer pour déclarer [T] [C] [H] [W] recevable en sa reprise d’instance par suite de sa majorité, laquelle n’est pas contestée par les défendeurs.
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable à la succession de [B] [W]
Les parties n’ont pas conclu sur la compétence juridictionnelle pour la succession de [B] [W].
Le demandeur se prévaut de l’application de la loi Française, alors que les demandeurs ne sollicitent pas à son dispositif l’application d’une autre loi, mais se limitent à solliciter le rejet des demandes adverses.
Il résulte de l’article 4 du règlement de l’Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, que « sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
Par ailleurs, l’article 21§1 du règlement dispose que :
« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. "
En l’espèce, il est donc nécessaire, tant pour la loi compétence juridictionnelle que pour la loi applicable, de déterminer la résidence habituelle de [B] [W] au moment de son décès.
Si [D] [W] et [Y] [W] se prévalent du fait que le défunt aurait souhaité que sa succession soit réglée selon la loi italienne au regard du faible montant des droits de succession dans cet état, force est de constater qu’ils ne se prévalent pas d’un choix de loi explicite de la part du défendeur.
Si les défendeurs établissent que le défunt déclarait ses revenus en Italie et était titulaire d’un numéro fiscal, d’une carte d’identité ainsi que d’une carte d’assuré social, ces éléments ne démontrent pas nécessairement en eux-mêmes qu’il avait sa résidence en Italie, ce choix ayant pu être motivé pour des raisons fiscales, cette hypothèse n’étant manifestement pas exclue par les défendeurs puisqu’ils évoquent eux-mêmes l’importance pour le défunt des aspects fiscaux.
Ainsi, les conditions exigées par la convention fiscale franco-italienne ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à démontrer la résidence du défunt en Italie, le tribunal devant apprécier in concreto la résidence du défunt au moment de son décès.
Le fait que la déclaration de succession mentionne l’application de la loi italienne comme la résidence du défunt à [Localité 6] est indifférent, dès lors que celle-ci n’a été signée que par les défendeurs.
Par ailleurs, les factures d’énergie produites ne prouvent pas la résidence en Italie du défunt, ceci compte-tenu de la souscription d’un contrat « domestico non residenti » comme des consommations, minimes voire nulles corroborant au contraire qu’il ne résidait pas dans le bien objet de ce contrat.
En revanche, il résulte de l’examen des pièces proposées par le demandeur que :
— le défunt est décédé à [Localité 8],
— son acte de décès mentionne son adresse à [Localité 8]
— la biographie établie par la galerie [5] indiquait qu’il résidait en France,
— un ami, [K] [E], atteste dans un courriel du 8 décembre 2022 de sa résidence à [Localité 8], ne décrivant le bien de [Localité 6] que comme un « pied à terre ».
Il est donc suffisamment démontré que le défunt avait, au moment de son décès, sa résidence en France. Les éléments exposés ci-dessus quant au lien du défunt de sorte qu’il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de sa succession, avec application de la loi française.
Sur l’action de [T] [C] [H] [W] en ouverture des opérations de partage de la succession [B] [W]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Par ailleurs, il est constant qu’il n’existe aucune indivision entre l’hériter réservataire et le légataire universel.
En l’espèce, [T] [C] [H] [W] sollicite d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [W].
Toutefois, il n’est pas contesté qu’aux termes d’un testament fait à [Localité 7] (Israël) en date du 14 juin 1991, lequel n’est toutefois pas produit, [B] [W] avait institué [D] et [Y] [W] légataires universels.
Il n’existe donc aucune indivision entre [T] [C] [H] [W] d’une part et [D] [W] et [Y] [W] d’autre part. Ces derniers ne sollicitant pas le partage, qui ne pourrait intervenir qu’entre eux à l’exclusion de [T] [C] [H] [W] qui n’est pas indivisaire, la demande en partage formée par celui-ci sera rejetée, de même que celle de désigner un juge et un notaire commis.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité, comme la nature familiale de l’instance et le fait qu’aucune des parties n’est condamnée aux dépens commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter toutes les demandes formées à ce titre.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la succession de [B] [W] ;
Dit que la loi applicable à la succession de [B] [W] est la loi française ;
Rejette la demande de [T] [C] [H] [W] d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [W] et de désigner un juge et un notaire commis ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 1er Juillet 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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- Convention avec l'Italie - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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