Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 4 juin 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le 04.06.2025
copie Exécutoire délivrée
à Me [Localité 6]
CCC délivrée à la SCP
Me MORICE GALLIZIA
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 04 Juin 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 23/00027 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E5HA
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 778 134 601 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER avocat postulant
Maître Nolwenn PENNEC, de la SELARL MAGELLAN avocat au barreau de BREST avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [E] [D] [F] [I], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 3],
défaillante faute de constitution d’avocat
DÉBITRICE SAISIE
Exposé des faits :
Par jugement en date du 17 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 17 janvier 2023, Madame [E] [I] a été condamnée à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE les sommes suivantes :
— 6 259,42 € avec les intérêts à compter du 7 avril 2022 au taux de 3,20 % sur la somme de 5 852,23 € et au taux légal pour le surplus de 407,19 € au titre de l’indemnité pénale de 7 %;
— 31 945,84 € avec les intérêts à compter du 7 avril 2022 au taux de 3,20 % l’an sur la somme de 29 867,75 € et au taux légal pour le surplus de 2 078,09 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %;
— 13 241,25 € avec les intérêts légaux à compter du 15 septembre 2021 ;
— 25 458,49 € avec les intérêts à compter du 7 avril 2022 au taux de 3,20 % l’an sur la somme de 23 802,41 € et au taux légal pour le surplus de 1 656,08 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %;
— 26 034,59 € avec les intérêts à compter du 7 avril 2022 au taux de 3,20 % l’an sur la somme de 24 341,04 € et au taux légal pour le surplus de 1 693,55 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, ce jugement a été signifié à Madame [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 30 mai 2023 sous le volume 2023 S n°17, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a fait délivrer à Madame [E] [I] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (29), lots 3 et 9, figurant au cadastre au numéro AB192 et d’un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Adresse 10], figurant au cadastre sous les numéros B238 et B1102.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a fait assigner Madame [I] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 105 980,88 € au 31 mars 2023, avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 juillet 2023.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la saisie immobilière compte tenu de la recevabilité de la demande de surendettement de Madame [I] notifiée par la commission de surendettement.
Par conclusions, signifiées à Madame [I] le 3 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a demandé au juge de l’exécution la reprise de la procédure de saisie immobilière et maintenu ses autres demandes.
Le procès-verbal de remise de l’acte du commissaire de justice mentionne que le domicile de Madame [I] a été vérifié, au vu de son nom sur la boîte aux lettres et de la confirmation de l’adresse par le facteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a fait citer Madame [I] à l’audience d’orientation du 2 avril 2025.
Cette citation a été délivrée à étude. Le domicile de Madame [I] a été vérifié, au vu de son nom sur la boîte aux lettres et de la confirmation de l’adresse par le facteur.
A l’audience du 2 avril 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [I] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
Motivation :
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement a été délivré en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2023. Ce jugement a été signifié à Madame [I].
Le demandeur dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 105 840,08 € se décomposant comme suit :
principal : 102 939,59 €
intérêts : 2 900,49 €
Les dépens réclamés à hauteur de 140,80 euros n’ayant pas été liquidés conformément aux dispositions des articles 701 et 702 du code de procédure civile, ils ne peuvent être mentionnés au titre de la créance exigible, en application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La somme précitée de 105 840,08 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
La saisie porte sur un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (29), lots 3 et 9, figurant au cadastre au numéro AB192 et un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Adresse 10], figurant au cadastre sous les numéros B238 et B1102.
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En conséquence, la vente forcée des biens saisis doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de chaque immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
MENTIONNE le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à la somme de 105 840,08 € avec intérêts restant à courir ;
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 1er octobre 2025 à 11h00 ;
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DESIGNE la SCP MORICE ET GALLIZIA, étude de commissaires de justice pour y procéder ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Investissement ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Protection
- Enfant ·
- Résidence ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Pont ·
- Domicile conjugal ·
- Attribution ·
- Épouse ·
- Garderie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Association professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Utilisation ·
- Historique ·
- Capital ·
- Titre ·
- Différences ·
- Liberté ·
- Déchéance ·
- Créance
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légitime ·
- Taxes foncières ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Se pourvoir ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Attribution
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vélo ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Défaut ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Valeur ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Révision du loyer ·
- Partie ·
- Bail ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.