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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 20 nov. 2025, n° 24/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01647 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETSD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. A QUICK RENTAL – Jean Lain Rent, SAS immatriculée au RCS de CHAMBÉRY sous le n° 423 062 827, dont le siège est à VOGLANS (73420) – 125 Rue de la Dent du Chat, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [T] [Y] née [N],
née le 25 Février 1955 à CHAMBERY (73000),
demeurant 80 Route de Legent – 73100 GRESY-SUR-AIX
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER,
ASSESSEURS : Madame Hélène BIGOT,
Madame Laure TALARICO,
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffière lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu seuls l’audience du 03 Juillet 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant que par acte du 24 novembre 2023, elle a consenti à Madame [T] [N] épouse [Y] un contrat de location portant sur un véhicule de marque HYUNDAI, modèle TUCSON 265CH HYB immatriculé GS-461-MG, et que ce véhicule a été accidenté, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] A QUICK RENTAL, exerçant sous l’enseigne « JEAN LAIN RENT », a, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, fait assigner Madame [T] [N] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de réparation de ses préjudices.
Dans son assignation valant dernières conclusions, la SAS A QUICK RENTAL demande au tribunal de :
condamner Madame [T] [N] à lui payer la somme de 44 850 euros outre intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne [ci-après BCE] à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 17 septembre 2024 ;la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au payement, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière ;condamner Madame [T] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens, avec distraction au profit de Maître Orlando CANTON-GONZALEZ ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [T] [N] est tenue de lui payer la somme de 44 800 euros en réparation de son préjudice, qu’il ressort en effet du contrat conclu le 24 novembre 2023 qu’en cas d’accident, l’engagement financier de Madame [T] [N] est total et doit compenser le préjudice subi par le loueur pour le cas où la responsabilité du locataire est engagée, qu’elle doit ainsi supporter les conséquences d’un accident rendant le véhicule inexploitable, irréparable ou impropre à la circulation, que Monsieur [Z] [Y], désigné dans le contrat comme conducteur additionnel, a eu un accident dans lequel seul le véhicule immatriculé GS-461-MG a été impliqué, qu’il ressort d’une expertise du 6 mars 2024 que le véhicule loué est économiquement non réparable, que le coût de remise en état dépasse la valeur de remplacement, que cette valeur de remplacement s’élève à 39 000 euros après déduction du rachat de l’épave, et que Madame [T] [N] est également redevable d’une indemnité de 15% au titre d’une clause pénale figurant dans le contrat. LA SAS A QUICK RENTAL ajoute que Madame [T] [N] n’a pas réagi aux courriers de rappel qui lui ont été envoyés et à la mise en demeure datée du 17 septembre 2024, ce qui caractérise une résistance abusive et justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Madame [T] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de Madame [T] [N] :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [T] [N] n’a pas constitué avocat.
Elle a été assignée par acte du 22 octobre 2024 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et la lecture du document portant modalités de remise de l’acte permet de constater que la signification de l’assignation a été faite à étude.
Compte tenu de la date de l’ordonnance de clôture fixée au 13 mars 2025, il sera considéré que la défenderesse a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Madame [T] [N], et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur la demande tendant au payement de la somme de 44 800 euros :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, aux termes de l’article 1231-1 dudit Code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-5 dudit Code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Enfin, aux termes de l’article 1231-7 dudit Code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la SAS A QUICK RENTAL sollicite la condamnation de Madame [T] [N] à lui payer la somme de 44 800 euros au titre du coût de remplacement du véhicule immatriculé GS-461-MG et de la clause pénale figurant dans le contrat de location conclu le 24 novembre 2023.
Elle produit, en pièce n°1, un contrat de location daté du 24 novembre 2023, signé par Madame [T] [N], portant sur le véhicule de marque HYUNDAI, modèle TUCSON 265CH HYB immatriculé GS-461-MG, pour une période initiale allant du 24 novembre au 28 novembre 2023.
Il ressort d’un tableau comprenant les tarifs et prestations que cette location peut être prolongée, avec un payement par jour et/ou par kilomètre supplémentaires.
En outre, il doit être précisé qu’un conducteur additionnel figure au contrat, et est identifié comme étant Monsieur [Z] [Y].
Cette pièce n°1 comporte également les conditions générales de location, signées par Madame [T] [N], qui contiennent notamment un article III intitulé « Les incidents pouvant survenir pendant la location », qui comprend un paragraphe III.1 intitulé « Accident », lequel comporte un sous-paragraphe III.1.2 intitulé « Votre engagement financier » selon lequel :
« En cas d’accident, votre engagement financier est :
limité au montant de la franchise, sauf dans les cas visés au III.2 ci-après, en cas de production d’un constat, si vous êtes :* 100% responsable : vous devez régler la totalité de la franchise prévue et signée lors du contrat ;
* 50% responsable : vous devez régler 50% de la franchise prévue et signée lors du contrat.
Dans ces deux cas, la franchise est due, quel que soit le montant des travaux ;
total et doit compenser notre préjudice dans les cas visés à l’article III.2 ci-après. Dans le cas d’un accident où votre responsabilité est engagée, vous êtes redevable des frais de gestion dont le montant figure aux informations générales ».
Le sous-paragraphe III.2, intitulé « Ce qui n’est pas assuré », mentionne quant à lui que :
« Sauf force majeure, les dommages restent intégralement à votre charge, sans qu’il puisse être fait application des dispositions applicables à la franchise, dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation, dans les cas suivants […] :
d’un accident dont vous êtes responsable et qui aurait pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation […] ».
Par ailleurs, la SAS A QUICK RENTAL produit en pièce n°4 un rapport d’état final, correspondant à un état des lieux, daté du 2 février 2024, comportant des photographies, et qui laisse apparaître que le véhicule loué a été rendu accidenté, que l’intégralité de la partie avant du véhicule a été endommagée, que le pare-brise a été fêlé, que l’intérieur a également été impacté, et que les zones latérales gauches avant et arrière présentent des enfoncements ou des bosselages.
Ces photographies permettent d’établir que le véhicule loué a été restitué après avoir subi un accident.
La demanderesse verse encore aux débats un courriel daté du 29 février 2024 provenant de l’adresse « romain.duffaud22@gmail.com » et qui indique : « En voulant éviter un animal j’ai percuté un arbre, il n’y avait aucun tiers et j’étais seul dans mon véhicule ».
Il convient de relever qu’il ressort de l’article III.1.2 que l’engagement financier du locataire ne peut être limité au montant de la franchise qu’en cas de production d’un constat, et uniquement si l’accident ne relève pas des cas prévus par l’article III.2.
Or aucun constat n’est produit aux débats, de sorte que l’engagement financier de Madame [T] [N] ne peut être soumis aux dispositions relatives à la franchise.
En d’autres termes, Madame [T] [N] est tenue, au regard de l’article III.2 des dommages causés au véhicule loué, « dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation ».
A ce titre, la SAS A QUICK RENTAL produit en pièce n°7 un rapport d’expertise du 6 mars 2024 concluant que le véhicule loué est « économiquement non réparable » mais « techniquement réparable », et qui précise que la seule valeur des pièces de remplacement s’élève à 39 434 euros hors taxes, soit 47 321,09 euros TTC.
En l’absence de toute autre pièce, et alors que Madame [T] [Y] avait, aux termes de l’article III.3 des conditions générales de location, la possibilité de solliciter une expertise réalisée par un expert agréé BCA, ce qu’elle n’a pas fait, il convient de considérer que ce rapport d’expertise émis par la demanderesse est suffisant pour établir la valeur du dommage causé au véhicule.
Enfin, la SAS A QUICK RENTAL produit, en pièce n°8, une facture datée du 8 avril 2024 mentionnant que le coût du remplacement du véhicule accidenté, après déduction du rachat de l’épave à hauteur de 400 euros, s’élève à hauteur de 39 000 euros TTC.
Puisque cette valeur, qui constitue le plafond de l’engagement financier de Madame [T] [N], est inférieure à la valeur des seules pièces, et donc de la réparation du véhicule, il convient de retenir cette somme de 39 000 euros.
La SAS A QUICK RENTAL fait également valoir que Madame [T] [N] est redevable d’une clause pénale de 15%.
A ce titre, il ressort des conditions générales de location, et plus particulièrement de l’article V intitulé « Les conditions financières », qu’ « à la fin du contrat de location, vous devez payer les sommes restant à votre charge en application des présentes […]. A défaut et sans préjudice de tous dommages et intérêts, les sommes non réglées seront majorées de 15% à titre d’indemnité forfaitaire ».
Dans la mesure où cette indemnité de 15% figure dans le contrat de location, et qu’elle n’apparait pas manifestement excessive, il conviendra d’appliquer cette clause pénale qui représente, sur un montant de 39 000 euros, une somme de 5 850 euros.
Madame [T] [N] est donc redevable de cette somme de 5 850 euros qui s’ajoute à la somme de 39 000 euros, pour une somme totale de 44 850 euros.
Enfin, s’agissant de la question des intérêts, il ressort du paragraphe V que « le défaut de payement à l’échange (sic) fixé entrainera, quelque soit (sic) le règlement prévu, la facturation d’intérêt de retard sur la base du taux de la BCE, majoré de 10% à compter de la date d’échéance, l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture ».
La SAS A QUICK RENTAL produit en pièce n°10 un courrier de mise en demeure daté du 9 septembre 2024, dont l’accusé de réception a été signé par Madame [T] [N] le 12 septembre 2024.
Cette date peut constituer le point de départ du cours des intérêts.
Pour autant, la SAS A QUICK RENTAL demande à ce que les intérêts courent à compter du 17 septembre 2024, et il est impossible d’aller au-delà de cette demande.
Par conséquent, Madame [T] [N] sera condamnée à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 44 850 euros, outre intérêts calculés sur la base du taux de la BCE, majoré de 10% à compter du 17 septembre 2024.
B) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, la SAS A QUICK RENTAL sollicite la condamnation de Madame [T] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que celle-ci est demeurée taisante malgré les courriers qui lui ont été adressés.
Il convient de relever que le seul silence gardé par Madame [T] [N] à la suite de la réception d’un courrier de mise en demeure apparaît insuffisant à démontrer que son droit à résister a dégénéré en abus.
Au surplus, la SAS A QUICK RENTAL ne produit aucune pièce tendant à établir l’existence, et a fortiori le quantum du préjudice dont elle se prévaut.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Madame [T] [N] pour résistance abusive sera rejetée.
C) Sur la demande de capitalisation des intérêts dus depuis un an :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise..
En l’espèce, la SAS A QUICK RENTAL sollicite la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière.
Une telle demande est conforme à la lettre de l’article 1343-2 du Code civil.
Par conséquent, il sera dit que les intérêts dus depuis au moins un an seront capitalisés.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a été fait droit à la prétention principale de la SAS A QUICK RENTAL, demanderesse à la présente instance, et formulée à l’encontre de Madame [T] [N].
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Orlando CANTON-GONZALEZ.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [T] [N] a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que la SAS A QUICK RENTAL ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Madame [T] [N] sera condamnée lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est par principe de droit pour les décisions de première instance.
De plus, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 44 850 euros, outre intérêts calculés sur la base du taux de la BCE, majoré de 10% à compter du 17 septembre 2024
REJETTE la demande de la SAS A QUICK RENTAL tendant à la condamnation de Madame [T] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que les intérêts dus depuis plus d’un an seront capitalisés ;
CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Orlando CANTON-GONZALEZ ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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