Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 mai 2025, n° 24/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02988 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02988 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOZ
DEMANDEUR :
M. [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me WATTEZ-BOUQUET
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 décembre 2024 M [S] [G] a contesté la dccision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2024 ayant rejeté la demande de remise d’indu concernant l’allocation adultes handicapés.
L’affaire a été appelée le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens,le conseil de M [S] [G] sollicite de
— dire recevable et bien fondé le recours de M [G]
— accorder à M [G] une remise totale de la dette au titre de l’allocation adulte handicapé
— subsidiairement accorder à M [G] une remise partielle de la dette au titre de l’allocation adulte handicpé
Il fait état de ce que Mme [G] est assistante maternelle avec un salaire de 330euros par mois outre des indemnités d’entretien d’un montant variable ; le bénéfice imposable de M [G] est de 1 469euros par mois avec une enfant de 18 ans à charge.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens la [5] sollicite de :
— recevoir la [5] en ses conclusions
— confirmer l’indu d’allocation aux adultes handicapés notifié à M [G] par courrier du 30 mai 2024
— A titre reconventionnel condamner M [G] au paiement de la somme de 10 738,73euros correspondant à l’indu notifié le 30 mai 2024 étant précisé que le solde s’élève à 9 900,31 euros.
— débouter M [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Elle explique que dans le cadre de la mise à jour du dossier de Mme [X] [G] en mars 2024 elle a constaté que celle-ci percevait des revenus d’activité lesquels n’étaient pas pris en compte pour le calcul de ses droits de sorte qu’elle a indument percu la somme de 10 738,73 euros pour la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 puis du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023
Concernant la demande de remise elle rappelle que seule la précarité peut permettre la remise totale ou partielle de la dette indépendamment de toute notion de bonne foi et que la commission a estimé que la situation de précarité n’était pas rapportée
MOTIFS
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
* * *
En l’espèce, le tribunal constate que la [5] a notifié à M [S] [G] un indu de prestations Allocation Adulte Handicapé, alors que celui-ci n’en est pas le bénéficiaire mais son épouse.
Si la dette est possiblement une dette commune du couple et que le recours contre la décision a bien été exercée devant la cra par Mme [G], il y a lieu de constater que l’indu n’a jamais été notifié à l’allocataire.
Il convient donc de rouvrir les débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 14 heures pour observations des parties sur l’absence de notification de l’indu à l’allocataire par ailleurs absente de la procédure et sur la demande de condamnation de son seul conjoint .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 14 heures
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience
RESERVONS les dépens de l’instance
— DISONS que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Compte tenu ·
- Identifiants ·
- Victime ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Royaume du cambodge ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Civil ·
- Juge
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Liberté ·
- Énergie nouvelle ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Résidence
- Injonction de payer ·
- Prescription ·
- Fonds commun ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Déchéance du terme ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Débiteur
- Lorraine ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Marchand de biens ·
- Dégât des eaux ·
- Responsabilité civile ·
- Expert ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Rôle
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Valeur ·
- Engagement ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Protection ·
- Vice caché ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.