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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 24 sept. 2025, n° 25/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/02918 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22HG
Minute : 25/356
Madame [D] [M] veuve [I]
Représentant : Me Emmanuèle REDLER, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [E] [N]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 24 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 24 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [D] [M] veuve [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuèle REDLER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er juillet 2023, Madame [D] [M] veuve [I] a donné à bail à Monsieur [E] [N] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2025, Madame [D] [M] veuve [I] a fait assigner Monsieur [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Recevoir Madame [D] [I] en son action et l’y déclarée bien fondée ;
En conséquence,
Déclarer valide le congé pour reprise remis en main propre à Monsieur [N] [E] à effet au 7 septembre 2024 minuit :
Constater que Monsieur [N] [E] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] rdc porte droite depuis le 7 septembre 2024 ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [E] et de tout occupant dans les lieux de son chef du logement sis [Adresse 3] rdc fond du couloir porte droite, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourraient leur être dues ;
Condamner Monsieur [N] [E] à payer par provision à Madame [D] [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel courant, outre les charges et taxes, et qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamner Monsieur [N] [E] à payer à Madame [D] [I] une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de refus de quitter les lieux à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux
A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er juillet 2023,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [E] et de tous occupants de son fait du logement sis [Adresse 3] rdc fond de couloir porte droite.
En toutes hypothèses
Condamner Monsieur [N] [E] à payer à Madame [D] [I] la somme de 7.500€ au titre de l’arriéré locatif sauf à parfaire augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [N] [E] à verser à Madame [D] [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, Madame [D] [M] veuve [I], régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et actualise la dette locative à la somme de 9.000 euros, échéance du mois de mai 2025 comprise, selon le décompte en date du 12 mai 2025.
Monsieur [E] [N], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [E] [N] le 1er juillet 2023 a été conclu pour une durée de trois ans. Madame [D] [M] veuve [I] a délivré un congé le 7 mars 2024 par remise en mains propres. Le congé rappelle le motif du congé, délivré en raison de la volonté de Madame [D] [M] veuve [I] de reprendre le logement pour y loger son petit fils, Monsieur [J] [I].
Le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation par le défendeur tant sur sa forme que sur son caractère sérieux, est bien régulier.
Le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé le 7 septembre 2024 à minuit.
Monsieur [E] [N], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 7 septembre 2024, et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il n’y pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte, les modalités d’exécution de l’expulsion étant à la charge de la bailleresse.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [E] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [D] [M] veuve [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [N] lui doit la somme de 9.000 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés en date du 12 mai 2025 et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur [E] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 9.000 euros avec intérêts de droit à compter de la présence décision.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [E] [N] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [N] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [M] veuve [I] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE VALABLE le congé en date du 7 mars 2024 à effet au 7 septembre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [E] [N] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [N], et tous occupants de son chef, de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [E] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [D] [M] veuve [I], pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à verser à Madame [D] [M] veuve [I] la somme de 9.000 euros (décompte incluant la mensualité de mai 2025), correspondant à l’arriéré de loyers en date du 12 mai 2025, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à verser à Madame [D] [M] veuve [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 mai 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à verser à Madame [D] [M] veuve [I] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02918 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22HG
DÉCISION EN DATE DU : 24 Septembre 2025
AFFAIRE :
Madame [D] [M] veuve [I]
Représentant : Me Emmanuele REDLER, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [E] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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