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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 25/04853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/04853 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WATA
AFFAIRE : S.A. EMMAÜS HABITAT C/ [Y] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Samra LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Madame [U] [V], Attachée de justice
GREFFIER : Madame Francine REA, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. EMMAÜS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K0139
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 09 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Janvier 2026.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 octobre 2018, la S.A. EMMAÜS HABITAT a consenti à M. [Y] [X] un bail portant sur un emplacement de stationnement situé à [Adresse 6] à [Localité 3].
Par lettre RAR du 26 juillet 2022, la S.A. EMMAÜS HABITAT a mis en demeure M. [Y] [X] de régler ses arriérés de loyers.
Par acte de commissaire d’huissiers du 24 avril 2023, S.A. EMMAÜS HABITAT a fait délivrer à la M. [Y] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 16 juillet 2024, les parties ont convenu d’un plan d’apurement de la dette locative de M. [Y] [X].
Suivant assignation délivrée le 12 juin 2025, la S.A. EMMAÜS HABITAT a attrait M. [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’expulsion et de le voir condamner au paiement de la dette locative.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, S.A. EMMAÜS HABITAT demande à la juridiction, au visa des articles 1231-6, 1728, 1741, 1217 ainsi que 1224 et suivants du code civil, de :
« DECLARER la société EMMAÜS HABITAT recevable en ses demandes.
Y faisant droit,
ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts et griefs de Monsieur [Y] [X] pour non-respect de ses obligations,
En tout état de cause,
DIRE que faute par Monsieur [Y] [X] de libérer les lieux dans les HUIT JOURS de la décision à intervenir, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du Commissaire de Police ou de la [Localité 5] Publique, si besoin est.
ORDONNER l’enlèvement du véhicule et de tous biens meubles qui se trouvent sur place aux frais de Monsieur [Y] [X].
CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à payer à la société EMMAUS HABITAT:
— la somme de 2.250,02 €, en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer les loyers d’un box 26 juillet 2022 pour la partie le concernant, et de l‘assignation pour le surplus ;
— à compter du jugement à intervenir, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalents au montant du loyer, outre les charges, taxes et accessoires, qui sera due jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion effective.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à payer à la société EMMAÜS HABITAT, la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens en application de l’article 696 du CPC. »
La S.A. EMMAÜS HABITAT soutient que :
le constat d’huissier, établi le 11 juillet 2024 à la demande de la S.A. EMMAUS HABITAT, après en avoir obtenu l’autorisation par une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil le 6 mai 2024, a montré que M. [Y] [X] n’a pas respecté l’objet du contrat en ce qu’il utilise le box non pas pour abriter un véhicule, mais pour y entreposer des encombrants ;
M. [Y] [X] paie les loyers échus de manière irrégulière depuis son entrée dans les lieux.
Le décompte établi par la S.A. EMMAÜS HABITAT fait état d’une dette locative d’un montant au principal de 2250,02 euros. Ainsi, la S.A. EMMAUS HABITAT est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de bail conclu avec M. [Y] [X] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la complète libération des lieux.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [Y] [X] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
– Sur la demande de résiliation du contrat de location,
Selon les articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1728 du code civil définit en outre le paiement du loyer du bail comme l’une des obligations principales pesant sur le preneur et aux termes de l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Ainsi, un manquement grave et répété à l’obligation de payer le loyer justifie la résiliation du contrat.
En l’espèce, la S.A. EMMAUS HABITAT indique que l’exemplaire du contrat de bail a été égaré et produit, afin d’attester de l’existence du contrat de location conclu avec M. [Y] [X], les éléments suivants :
— une mise en demeure adressée à M. [Y] [X] par lettre RAR, réceptionnée par le destinataire le 3 août 2022 (cf. pièce n°1) ;
— le procès-verbal de constat établi le 11 juillet 2024 par la SAS ORAJURIS, attestant de l’occupation du box par M. [Y] [X] (cf. pièce n°4);
— un plan d’apurement de la dette locative en date du 16 juillet 2024, signé par M. [Y] [X] (cf. pièce n°7) ;
— un décompte de créance en date du 24 avril 2025 faisant état de paiement de loyers par M. [Y] [X] (cf. pièce n°6).
Ainsi, au regard des pièces produites, la S.A. EMMAUS HABITAT justifie l’existence du contrat de bail conclu avec M. [Y] [X].
La S.A. EMMAUS HABITAT fait valoir que M. [Y] [X] a réglé ses loyers de manière irrégulière.
Il apparaît en effet, au regard du décompte de la créance et de la mise en demeure produits aux débats, que M. [Y] [X] ne règle pas ses loyers à échéance régulière et il présente une dette locative de 2250,02 euros.
En conséquence, les manquements du preneur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat de location.
Dans ces circonstances, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à effet au 12 juin 2025, date de l’assignation.
Par conséquent, il y lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [X] des lieux et de tous les occupants de son chef dans les conditions précisées dans le dispositif.
– Sur la demande de paiement,
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il est constant que l’indemnité d’occupation représente, non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le propriétaire de la privation de la libre disposition des lieux ; qu’elle est donc de nature mixte, compensatoire et indemnitaire.
En l’espèce, S.A. EMMAUS HABITAT produit, au soutien de ses demandes, un décompte des sommes dues par la M. [Y] [X] arrêté au 24 avril 2025 (cf. pièce n°6).
Compte-tenu de la résiliation du contrat de bail à compter du 12 juin 2025, les sommes dues après cette date ne sont plus des loyers, mais des indemnités d’occupation.
Ainsi, M. [Y] [X] a une dette locative de 2250,02 euros. Le défendeur, absent à l’instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette.
Par conséquent, il y a lieu de conclure que la S.A. EMMAUS HABITAT a apporté la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, M. [Y] [X] est occupant sans droit, ni titre depuis le 13 juin 2025, date de la résiliation du contrat de bail.
M. [Y] [X] s’étant maintenu dans les lieux après cette date, il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer mensuel tel que défini par le contrat, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Dans ces circonstances, M. [Y] [X] sera condamné à payer à la S.A. EMMAUS HABITAT la somme de 2250,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, M. [Y] [X] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel.
Sur les autres mesuresEn application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location du 20 octobre 2018 à compter du 12 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de la M. [Y] [X], ou de tout occupant de son chef, du box à usage de stationnement situé [Adresse 6] à [Localité 3], à défaut de départ volontaire dans les quinze jours de la notification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la S.A. EMMAUS HABITAT la somme de 2250,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation à S.A. EMMAUS HABITAT d’un montant de 85,16 euros, et ce à compter de la date de notification du présent jugement et jusqu’à remise des clés ou expulsion effective ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE JANVIER
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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