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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01532 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3R
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— Me Laurent MEILLET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025
N° RG 24/01532 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3R
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée parMonsieur [N] [I], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [B]-[P] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [D], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01532 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3R
EXPOSE DU LITIGE:
La société SAS [5] a, suivant lettre reçue le 24 septembre 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 6 septembre 2024 et signifiée le 10 septembre 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 1583,02 euros, correspondant au solde des cotisations et majorations de retard, dues et exigibles au titre des mois d’octobre 2022 à janvier 2023 et de mars à mai 2023.
À défaut de conciliation entre les parties, après un renvoi intervenu à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, expose se désister, la commisison de recours amiable ayant le 27 novembre 2023 annulé la mise en demeure en date du 7 juin 2023 qui a précédé la contrainte émise le 6 septembre 2024 et signifiée le 10 septembre 2024. Elle confirme que la délivrance d’une contrainte postérieurement à la décision de la CRA est une erreur. Elle s’oppose à la demande formée par la société SAS [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAS [5], représentée par son conseil, s’en rapporte sur le désistement et maintient sa demande tendant à ce que l’URSSAF soit condamnée à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir été contrainte d’engager cette procédure et a donc exposé des frais d’avocat qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte a la qualité de défendeur.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF s’est désistée d’instance oralement à l’audience du 26 mai 2025, la société SAS [5] s’en rapportant sur cette demande.
Il sera donc constaté le désistement de l’URSSAF;
La société SAS [5] a formulé dans sa requête introductive valant opposition une demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui est donc recevable.
En l’espèce, il est indiscutable que l’URSSAF a émis une contrainte le 6 septembre 2024 sur la base d’une mise en demeure en date du 7 juin 2023 qui avait été annulée par la CRA le 27 novembre 2023, soit donc antérieurement à la contrainte.
En poursuivant une demande en paiement sur la base d’une mise en demeure annulée, l’URSSAF a agi a minima avec légèreté et a effectivement contraint la société SAS [5] à exposer des frais d’avocat qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, l’URSSAF sera condamnée à payer à la société SAS [5] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin en application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 août 2025:
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01532;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la société SAS [5] est devenue sans objet;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF à payer à la société SAS [5] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur qui comprennent les frais de signification de la contrainte.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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