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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 23/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02066 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YN6W
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02066 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YN6W
N° de MINUTE : 24/02293
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z], audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 22 février 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [R] [L] de lui payer la somme de 2.194,60 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre des quatrième trimestres 2020 et 2022.
A défaut de règlement intégral de cette somme, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte en date du 24 octobre 2023, signifiée le 27 octobre 2023 à l’étude, pour un montant de 808,60 euros, représentant 773,60 euros de cotisations et contributions sociales et 35 euros de majorations dues pour les périodes précitées.
Par lettre recommandée déposée le 14 novembre 2023 et reçue le 17 novembre au greffe, M. [L] a formé opposition à cette contrainte, auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger irrecevable l’opposition pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire, valider la contrainte en son entier montant.
Régulièrement convoqué, M. [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé, M. [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF, à l’encontre de M. [L] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
La contrainte a été signifiée par acte du 27 octobre 2023. Le courrier d’opposition a été adressé le 14 novembre 2023, selon le cachet de la poste, au delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. [L] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [R] [L] à l’encontre de la contrainte n°0099729250 émise le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 808,60 euros, représentant 773,60 euros de cotisations et contributions sociales et 35 euros de majorations dues au titre des quatrième trimestres 2020 et 2022 ;
Rappelle que M. [R] [L] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Met les dépens à la charge de M. [R] [L] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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