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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 8 août 2024, n° 22/04528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/04528 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPCX
N° MINUTE : 24/00071
AFFAIRE
[M] [P]
C/
[G] [Y] épouse [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
Né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13]
Domicilié : [Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0378
DÉFENDEUR
Madame [G] [Y] épouse [P]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] ALGERIE
Domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Esther LELLOUCHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 187
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le juge français est compétent et la loi française applicable
PRONONCÉ le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [M] [P], entre :
Madame [G] [Y] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] (Algérie)
Et Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1985 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] ALGERIE
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 06 décembre 1985 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] ALGERIE, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Y],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y], sur le fondement de l’article 266 du code civil,
ATTRIBUE à Madame [Y], la jouissance du droit au bail portant sur l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10],
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [S], [J] [P], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11] (92),
— [W] [P], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 11] (92).
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.Qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,[14]informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parentRespecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfantCommuniquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfantLe parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Sauf meilleur accord des parents,
REJETTE la demande de résidence alternée,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [Y],
DIT que Monsieur [P], le père, bénéficiera de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit :
o Les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h,
o La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
À charge pour le père de récupérer les enfants à l’école et de le raccompagner chez leur mère
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que si un jour férié précédé ou suit une fin de semaine en la prolongeant, profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pu exercer ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
FIXE la contribution de Monsieur [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de la somme de 160 euros par mois et par enfant, soit la somme de 320 euros, par mois au total,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [Y] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire pour les enfants ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [P],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 12], le 31 juillet 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Emma GREL greffier présent lors du prononcé.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°2016-185 du 23 février 2016
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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