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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 10 juil. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00415 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVQO / JAF Cab 8
AFFAIRE : [E] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [M] [L]
Greffier :
Madame [V] [G]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 31 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 janvier 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (Puy-de-Dôme)
et de
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12] (31) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 21 janvier 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les frais de la procédure et les dépens seront à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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