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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 18 mars 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
DOSSIER N° : N° RG 23/00033 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOQA
Minute N° : 25/28
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 18 février 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant lui-même aux droits de la Banque Populaire des Alpes
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Corinne GRISON, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a fait signifier à Monsieur [H] [D] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 8, 9, 10, 11, 19, 20 et 21 dans un ensemble en copropriété sis sur la commune de [Localité 9] (Ain), [Adresse 1], [Localité 7], cadastré section AL numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 26 avril 2023, volume 2023 S numéro 26.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a fait assigner Monsieur [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2023 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 juin 2023.
Par jugement d’orientation contradictoire du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— débouté Monsieur [D] de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus,
— déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
— débouté Monsieur [D] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la créance résultant de l’acte authentique du 17 octobre 2008,
— débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à exercer son droit de retrait litigieux,
— déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [D] tendant à voir condamner le fonds commun de titrisation Absus et sa société de gestion IQ EQ management à lui payer le montant des intérêts indûment perçus et mis en compte,
— dit que les montants retenus pour les créances du fonds commun de titrisation Absus s’élèvent, selon décompte arrêté au 20 juin 2023, à :
— 1 430,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro 31608008199,
— 11 769,07 euros au titre du prêt personnel en devises numéro 07090328,
— 314 360,51 euros au titre du prêt standard numéro 070084756,
outre les intérêts au taux légal depuis la cession de créances,
— ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 18 février 2025.
Monsieur [D] a interjeté appel du jugement d’orientation par déclaration d’appel du 20 décembre 2024.
*
A l’audience du 18 février 2025, le fonds commun de titrisation Absus, représenté par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, de voir :
“Vu l’appel toujours pendant devant la Cour d’Appel de LYON du jugement d’orientation en date du 19 novembre 2024 fixant l’adjudication au Mardi 18 février 2025 à 14 Heures, les plaidoiries devant la Cour d’Appel de LYON étant fixées au 20 MAI 2025 à 13 H 30.
Vu les articles R 322-27 et R 322-28 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Ordonner la remise de l’adjudication à une date postérieure à l’audience de la Cour d’Appel de LYON du 20 mai 2025 à 13 H 30.
Dire et juger que les dépens du présent incident seront tirés en frais privilégiés de la vente.”
En défense, Monsieur [D], représenté par son conseil, a confirmé avoir interjeté appel du jugement d’orientation.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, “L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.”
En l’espèce, Monsieur [D], débiteur saisi, a interjeté appel du jugement d’orientation le 20 décembre 2024.
Il convient de faire droit à la demande de report d’adjudication formée par le créancier poursuivant et de reporter la date de l’audience de vente forcée comme il est indiqué au dispositif.
Le débiteur saisi sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reporte la date d’adjudication au mardi 2 décembre 2025 à 14 heures,
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, par l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 17 novembre 2025 et le vendredi 21 novembre 2025 et selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut, de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Condamne Monsieur [H] [D] aux dépens de l’instance.
Prononcé le dix-huit mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
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