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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 24/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02162 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLB2
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [J] [V] de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société SYLNELVA COLLECTIVITES, SEML,
dont le siège social est sis Place des Halles – Hôtel de Ville – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S],
demeurant 15 rie des Grandes Filles Dieu – Appt.22 – Etage 2 – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [G] a conclu avec la SEML SYNELVA Collectivités un contrat de fourniture d’électricité, pour l’adresse sise 15 rue des Grandes Filles Dieu, étage 2 appt 22 – 28 000 CHARTRES.
Des factures restant impayéees, la SEML SYNELVA Collectivités a mis en demeure Madame [S] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2023, de régler les sommes dues.
Par exploit de commissaire de justice signifié à personne le 28 juin 2024, la SEML SYNELVA Collectivités a fait assigner Madame [S] [G] à comparaître devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamnée à payer les sommes suivantes :
1.678,19 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 4.000 € en réparation du préjudice subi lié au retard de paiement ; 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
A l’audience, la SEML SYNELVA Collectivités est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, Madame [S] [G] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SEML SYNELVA Collectivités rapporte la preuve des prestations effectuées au service de Madame [S] [G] et des factures ont été émises pour paiement desdites prestations, étant précisé que Madame [S] [G] a régularisé un mandat de prélèvement.
Madame [S] [G] sera en conséquence condamnée à payer à la SEML SYNELVA Collectivités la somme principale de 1.678,19 €, outre intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La SEML SYNELVA Collectivités sollicite la condamnation de Madame [S] [G] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts, sans alléguer ni justifier le moindre préjudice.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [S] [G] , partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Ainsi, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SEML SYNELVA Collectivités les frais irrépétibles de la procédure, et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la SEML SYNELVA Collectivités la somme principale de 1.678,19 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX HUIT EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SEML SYNELVA Collectivités de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SEML SYNELVA Collectivités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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