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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 févr. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNXP
[L] [O]
C/
[18]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Février 2025
REQUÉRANTE :
[8] [Adresse 5]
n° BDF : 000324008624
DÉBITEUR :
Monsieur [L] [O], né le 27 juin 1981 à [Localité 21] (59) demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— IMMOBILIERE 3 F
ref : 724 893, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, représentée par Maître WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS
auteur de la contestation
— EDF SERVICE CLIENT
ref : 001002849389/V023709555, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [23]
ref : 0000000186600069010802, 0000000186600069010794, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [17]
ref : 70112034908,40490992795, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— CIE GLE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [10]
ref : CP09984890, dont le siège social est sis Chez Concilian – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [L] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [13], le 27 mai 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement en date du 24 juin 2024.
Par décision du 19 août 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que les sociétés [18] et [14] pour la [12] ont contesté, par lettres recommandées avec avis de réception, datées des 8 août 2024 et 2 octobre 2024, reçues au Secrétariat de la Commission de Surendettement, les 30 septembre 2024 et 7 octobre 2024.
Les dossiers ont été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 22], les 4 et 11 octobre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre 2024, par les soins du Greffe.
A l’audience du 13 décembre 2024, la société [18] a été représentée par son Conseil. La société [14] pour la [11] n’a été ni présente, ni représentée et n’a pas fait parvenir d’observations. Monsieur [L] [O] a comparu en personne.
Le Magistrat présidant l’audience a fait observer que les deux contestations sont irrecevables car envoyées hors délai. La société [19] a indiqué qu’elle a adressé une seconde lettre annulant et remplaçant la première et que c’est cette seconde lettre que la Commission de Surendettement a fait parvenir au Juge des Contentieux de la Protection. Le Magistrat présidant l’audience a répondu qu’il disposait de la première lettre mais que celle-ci était aussi hors délai puisque la décision de la Commission de Surendettement a été notifiée à la société [19] le 23 août 2024 et que la contestation a été envoyée le 26 septembre 2024 alors que le délai expirait le 23 septembre 2024. Le Conseil de la société [18] a précisé qu’il allait se rapprocher de sa cliente pour vérifier ces élèments et a demandé l’autorisation de pouvoir solliciter la réouverture des débats s’il s’avérait que la lettre de contestation avait bien été envoyée dans les délais, autorisation qui lui a été accordée par le Magistrat présidant l’audience.
Le Magistrat présidant l’audience a expliqué à Monsieur [O] que, si la société [19] ne sollitait pas la réouverture des débats, un jugement constatant l’irrecevabilité des deux contestations sera rendu, ce qui rendra la décision de la Commission de Surendettement ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur définitive et effective, alors que, dans le cas contraire, il sera reconvoqué pour une autre audience.
[16], [23] et [17] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 février 2025.
La société [18] n’a pas sollicité la réouverture des débats pendant le délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DES CONTESTATIONS :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [13] a, en l’espèce, notifié la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux sociétés [18] et [12], le 23 août 2024.
Les sociétés [18] et [14] pour la [12] ont formé leur contestation par lettres recommandées avec avis de réception, envoyées les 26 septembre et 3 octobre 2024 au Secrétariat de la Commission de Surendettement, soit au delà du délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
Les contestations seront donc déclarées irrecevables.
II. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par la société [18] à l’encontre de la décision de la [13] du 19 août 2024, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [L] [O] ;
DECLARE irrecevable la contestation formée par la société [14] pour la [12] à l’encontre de la décision de la [13] du 19 août 2024, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [L] [O] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement
exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [L] [O] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [13], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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