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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYPD
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[20], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cindy DENISSELLE GNILKA, avocate au barreau de BETHUNE,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [M] [L], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 1er août 2022, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [9] (ci-après la [13]) a pris en charge au titre de législation sur les risques professionnels la pathologie dont Mme [B] [F], employée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [22] (ci-après [18]) en qualité d’agent de proximité, a été reconnue atteinte le 20 octobre 2021 (Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) inscrite au tableau n°57 des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état séquellaire de Mme [B] [F] a été consolidé au 5 janvier 2024.
Par décision du 22 avril 2024, la [14] a alloué à Mme [B] [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 14% dont 3% de majoration socio-professionnelle pour « Séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs gauche non dominante intéressant le tendon sous-scapulaire opérée le 19/01/2022 suites marquées par des phénomènes algoneurodystrophiques à la scintigraphie du 07/10/2022 , compliquées à l’IRM du 25/08/2023 d’une fissure quasi transfixiante des fibres profondes du tendon supra-épineux avec amyotrophie et infiltration graisseuse du supra-épineux(…) sur pathologie controlatérale de l’épaule dont il est tenu compte pour fixer le taux d’incapacité permanente. ».
L’E.P.I.C [22] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la [13] en contestation du quantum de ce taux. La commission l’a déboutée par décision du 29 août 2024.
Par requête expédiée le 17 septembre 2024, l’Etablissement [22] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2025.
Par conclusions écrites tenues pour oralement, l’E.P.I.C [22] demande au tribunal de :
Sur le taux médical
— à titre principal, abaisser le taux médical e 11 à 6 % selon argumentaire du docteur [H] ;
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire-droit, une mesure d’expertise ou de consultation médicale afin de vérifier la justification du taux d’incapacité permanente attribué à Madame [F] ;
— nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
1° prendre connaissance de l’entier dossier médicale Madame [F] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité
2° Déterminer exactement les séquelles,
3° Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentes en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité
4° Résiger un pré-rapport à soumettre aux parties
5° Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° Transmettre le rapport d’expertise du docteur [H], mandaté par l’établissement [22]
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport et rectifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [F].
Sur le taux professionnel :
Juge inopposable à [19] le taux professionnel de 3% accordé à Madame [F].
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la [14] demande au tribunal de :
De constater que le taux de 11 % fixé par le médecin conseil de la Caisse est conforme au barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles pour une limitation légère des mouvements de l’épaule non-dominante. De constater l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable,D’entériner les avis concordants du médecin conseil et de la [11], De dire que pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une mesure d’instruction. En conséquence, de confirmer, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la Caisse Primaire fixant un taux IP de 11%, attribué à Madame [B] [F] suite à sa maladie professionnelle du 20/10/2021. Confirmer le taux professionnel de 3%. Rejeté la demande d’inopposabilité sur le taux professionnel De débouter [22] de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et sa majoration
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-1 du même code, l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
* * *
En l’espèce, un taux d’incapacité de 14% dont 3% de majoration socio-professionnelle a été attribué à Mme [B] [F] à la date de consolidation du 5 janvier 2024 en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 20 octobre 2021 : « Séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs gauche non dominante intéressant le tendon sous-scapulaire opérée le 19/01/2022 suites marquées par des phénomènes algoneurodystrophiques à la scintigraphie du 07/10/2022 , compliquées à l’IRM du 25/08/2023 d’une fissure quasi transfixiante des fibres profondes du tendon supra-épineux avec amyotrophie et infiltration graisseuse du supra-épineux ; caractérisées à la date du 06/01/2024 par une limitation douloureuse à plusieurs mouvements avec déficit de 20°à 60 °en élévation antépulsionabduction associés à un déficit de 15° en rotations interne de 10 ° en rotations externe, avec diminution au testing musculaire de la force du sus et sous épineux évaluée à 4/5 avec majoration du déficit de la préhension et de l’opposition du pouce ; sur pathologie controlatérale de l’épaule dont il est tenu compte pour fixer le taux d’incapacité permanente. § 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité Accidents du travail Maladies professionnelles.» (pièce [13] n°9).
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable (pièce [13] n°13)
L’E.P.I.C [22] conteste ce taux. Elle rappelle que le barème indicatif 1.1.2 « accident du travail maladie professionnelle » prévoit un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Elle s’appuie sur l’avis du docteur [H] qui fait valoir que l’examen clinique du praticien-conseil de la caisse ne respecte pas les préconisations du barème de référence. Elle ajoute que : « les examens radiologiques qui ont été effectués montraient l’existence d’une tendinopathie calcifiante, d’une arthrose accromioclaviculaire et d’un bec sous-acromial, affections ne relevant pas de la reconnaissance de maladie professionnelle et qui ne permettaient pas sa reconnaissance ». Elle relève également qu’ « aucun signe clinique de neuroalgodystophie étant rapportée ». (pièce requérant n°7). Elle soutient qu’à la date de consolidation, l’état séquellaire de Mme [B] [F] justifie un taux d’incapacité permanente partielle de 6% et qu’une majoration professionnelle à hauteur d'1% est justifiée.
La [13] fait valoir que le médecin-conseil a relevé lors de son examen clinique une limitation légère des amplitudes de l’épaule non dominante, conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable. Cependant, elle relève que le taux médical a été fixé à 11%, en tenant compte notamment : « 2 mouvements principaux ayants une limitation supérieure à 110° : soit 120° en abduction et 160° en élévation antérieur, ainsi que de la synergie et de la douleur avec traitement antalgique et kinésithérapie régulière ». Elle explique que la majoration socio-professionnelle de 3% est justifiée du fait que Mme [B] [F], exerçait au moment de la survenue de la maladie professionnelle la profession d’agent de proximité, qu’elle a été déclarée inapte par la médecine du travail et a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement des suites de sa pathologie. Elle souligne que l’assurée a d’ailleurs fait une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) le 22/01/2024 en lien avec la maladie professionnelle en date du 20 octobre 2021.
Compte tenu de ces éléments, de nature à caractériser un litige médical, il convient avant-dire droit d’ordonner une consultation médicale sur pièces de Mme [B] [F], dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente de l’expertise, il sera sursis à statuer s’agissant des demandes des parties non satisfaites.
Pour le bon déroulé de la mesure de consultation, il est rappelé les dispositions de l’article R.142-16-3 du code de procédure civile :
L’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans les dix jours de la notification de la présente décision, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités.
S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L.142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de Mme [B] [F],
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 21]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [B] [F] dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [Adresse 10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
— Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
— proposer, à la date de la consolidation du 5 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [F] imputable à la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 20 octobre 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [B] [F] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [B] [F] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
— dire si Mme [B] [F] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur.
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Mme [B] [F] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
RAPPELLE que le service médical de la [17] doit transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ;
Dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, l’E.P.I.C [22] peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à la [Adresse 16] de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, [15] procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
Dans le même délai, la [Adresse 16] informe Mme [B] [F] de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
L’E.P.I.C [22] peut demander que tout rapport de l’expert désigné soit notifié au médecin qu’elle mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l’expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [12] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes non satisfaites des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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