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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 15 déc. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 25/01040 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2PK
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
S.A.S. PHD, dont le siège social est sis Rue Lucien Rosengart – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [V] [E], demeurant 31 rue de Kerscavet – 22740 LEZARDRIEUX
1
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 03 2024, monsieur [V] [E] a connu un bris de glace sur le pare-brise de son véhicule de marque Volkswagen. Il a remis son véhicule à la société PHD afin de pouvoir changer le pare-brise et a procédé le 01 07 2024, à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société BPCE.
Monsieur [V] [E] a signé un ordre de réparation en faveur de la société PHD afin de réaliser les travaux.
Une cession de créance a été conclue entre monsieur [V] [E] et la société PHD aux termes de laquelle la société PHD devait être réglée directement par l’assureur du montant des réparations.
Monsieur [V] [E] se portait fort du règlement effectif des sommes dues au titre des travaux et s’engageait à indemniser la société PHD de son préjudice constitué par le montant des réparations impayées.
Les travaux ont été réalisés pour un montant de 1031,40€ TTC.
La société BPCE a refusé de faire droit au paiement de la facture en question en refusant l’application de ses garanties, ce que monsieur [E] a contesté.
Par envoi du 12 02 2025, la SAS PHD a mis en demeure monsieur [V] [E] de payer le montant de la facture émise.
Monsieur [V] [E] n’a donné aucune suite à la demande de la SAS PHD de sorte que la facture n’a pas été payée.
Une tentative de conciliation a eu lieu et elle s’est soldée par un échec le 10 04 2025.
Par exploit signifié le 29 04 2025, la SAS PHD a assigné devant la juridiction de céans monsieur [V] [E] afin de :
— déclarer recevables les demandes de la société PHD,
— condamner monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 1031,40€ TTC majorée du taux d’intérêt légal à compter du 03 07 2024 jusqu’à complet paiement, -condamner monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 400 € pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts,
— condamner monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Le jour de l’audience, la société PHD a déclaré se désister de ses demandes.
Le même jour, monsieur [V] [E], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier a été mis en délibéré.
2
MOTIFS :
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où aucune demande reconventionnelle n’a été formulée par le défendeur.
En conséquence, ce désistement d’instance est parfait et il entraine de plein droit l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
En application des textes susvisés la société PHD sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
DIT que les demandes de la SAS PHD sont recevables,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS PHD,
DIT que le désistement d’instance entraine le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l’extinction de l’instance,
DIT que la société SAS PHD doit supporter les dépens,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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