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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Affaire :
M. [R] [D]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6NO
Décision n°
Notifié le
à
— [R] [D]
— [7]
Copie le
à
— SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND
— SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [C]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocats au barreau D’ain
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau D’ain
PROCEDURE :
Date du recours : 3 janvier 2025
Plaidoirie : 7 avril 2025
Délibéré : 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] exerce la profession de chirurgien-dentiste à temps partiel au sein de la SELARL [10] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juin 2023. Il en est également associé pour avoir acquis le 26 juin 2023 deux des deux-cents parts composant le capital social de la personne morale.
Monsieur [D] a été affilié à la [6] (la [8]) qui a appelé des cotisations au titre des régimes de retraite et de prévoyance gérés par ses soins. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 mars 2024 au service recouvrement amiable de la caisse, le praticien a contesté être redevable de cotisations de sécurité sociale auprès de cet organisme au motif qu’il était salarié de la société [10], qu’il n’en était pas gérant et qu’il ne percevait aucune rémunération au titre d’un mandat social. Le 3 avril 2024, la caisse lui a répondu qu’en dépit du contrat de travail conclu avec la société [10], il exerçait la profession de chirurgien-dentiste sous forme libérale et qu’il devait être obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale géré par ses soins.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 avril 2024, Monsieur [D] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [8] pour contester son affiliation et être redevable de cotisations de sécurité sociale auprès de la caisse. Le 17 septembre 2024, le chirurgien-dentiste réitérait sa contestation et demandait à la commission d’annuler un appel de cotisations qui lui avait été transmis le 23 août 2024. Le 7 novembre 2024, la commission de recours amiable lui a notifié une décision du 10 octobre 2024 rejetant expressément sa contestation.
Par courrier adressé le 3 janvier 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, Monsieur [D] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A cette occasion, Monsieur [D] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger qu’il a un statut de salarié et qu’il est affilié au régime des salariés,
— Juger qu’il n’entre pas dans le champ d’application de la [8],
— Juger qu’il n’est pas dans l’obligation de cotiser à la [8],
— Ordonner à la [8] de cesser de lui appeler des cotisations et annuler les cotisations émises,
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [8] aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait valoir que les statuts de la [8] prévoient une affiliation obligatoire des personnes exerçant la profession de chirurgien-dentiste sous forme libérale. Il explique qu’il exerce son activité professionnelle en qualité de salarié de la société [10] et qu’il est de ce fait affilié au régime général de sécurité sociale. Il souligne qu’il n’a aucun mandat social et qu’il ne perçoit aucune autre rémunération que celle liée à son contrat de travail. Il explique qu’il n’a aucun pouvoir de décision ou de gestion. Il en déduit qu’il n’entre pas dans le champ d’application de la [8] et qu’il n’est pas dans l’obligation d’être affilié et de cotiser à cette caisse.
La [8] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
A l’appui de sa demande, la caisse se prévaut de l’obligation pour les professionnels exerçant en tant que chirurgiens-dentistes sous forme libérale de s’affilier et de cotiser auprès d’elle pour les régimes qu’elle gère. Elle explique que les statuts de la société [10] indiquent que l’activité exercée est libérale. Elle précise qu’il n’existe aucune raison de distinguer le sort de l’associé majoritaire et/ou gérant, de celui qui ne l’est pas. Elle ajoute avoir été informée par le portail [9] de l’exercice libéral de sa profession par le Docteur [D], avoir obtenu une confirmation de cette information par l’Ordre national des chirurgiens-dentistes et sur le site de l’annuaire-santé.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’affiliation de Monsieur [R] [D] à la [8] :
Par application combinée des articles L. 611-1 et L. 640-1 ° du code de la sécurité sociale, les chirurgiens-dentistes non-salariés sont affiliés aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales. Pour les chirurgiens-dentistes, ces régimes sont gérés par la [8].
En l’espèce, s’il résulte du contrat de travail conclu entre Monsieur [R] [D] et la société [10], des fiches de paie établies par cette dernière que les professionnels ont entendu s’engager dans le cadre d’une relation salariée et s’il est justifié d’une affiliation de Monsieur [R] [D] au régime général de la sécurité sociale, il apparaît cependant à la lecture du contrat de travail que :
— Les horaires de travail sont établis selon les disponibilités du salarié (article 4 in fine du contrat de travail),
— Les horaires de travail peuvent être modifiés à l’initiative de l’employeur mais le refus du salarié de s’y soumettre n’est pas constitutif d’un manquement au contrat (article 4 in fine du contrat de travail).
Par ailleurs, il résulte des statuts de la société [10] et de l’acte de cession de parts sociales passé entre Madame [V] [Y] et Monsieur [E] [D] d’une part et Monsieur [D] d’autre part que ce dernier est associé, certes minoritaire et non-gérant, de la société [10] dont l’objet social est cependant l’exercice seul ou en commun de la profession de chirurgien-dentiste. L’acte fondateur de la société précise qu’elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l’intermédiaire d’un de ses membres ayant la qualité pour l’exercer. Du fait de cette qualité d’associé, Monsieur [R] [D] répond de sa responsabilité sur l’ensemble de son patrimoine pour les actes professionnels qu’il accomplit (articles 11 et 24 des statuts). Il bénéficie du droit de percevoir une part du bénéfice distribuable déterminée conformément aux statuts et à la loi (article 27 des statuts).
Ces éléments sont de nature à exclure une relation salariée en l’absence de lien de subordination entre le praticien et la société.
De fait, il ressort de la fiche détaillée de Monsieur [R] [D] extraite du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) que le praticien est enregistré à ce répertoire en qualité d’associé d’une société d’exercice et que le mode d’exercice de sa profession est libéral. Il apparaît par ailleurs à la lecture de la réponse de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes à la [8] que le Docteur [D] a déclaré à l’Ordre avoir une activité libérale en qualité de titulaire associé à l’adresse de la société [10].
Dès lors, la qualification de salariat sera écartée au profit de celle d’exercice en commun au de la profession sein de la société s’agissant de la relation de travail existant entre Monsieur [R] [D] et la société [10].
C’est en conséquence à juste titre que Monsieur [R] [D] a été affilié à la [8] et que celle-ci a appelé les cotisations au titre des régimes qu’elle gère.
Monsieur [R] [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [R] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [R] [D] recevable,
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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