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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 juil. 2024, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00850 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YILI
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 02 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AMERICA 3 représenté par son syndic, SERGIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Mme [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 02 Juillet 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J] sont propriétaires du lot n°116 dépendant d’un immeuble « résidence [5] », situé au [Adresse 1] à [Localité 2] soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société SERGIC.
Par acte d’huissier du 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société SERGIC, a fait assigner Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Vu l’article 481-1 et les articles 760 et 761 du code de procédure Civile ;
Vu les articles 10, 10-1 et 19 et 19-2 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété ;
Vu les articles 55 et 62 du décret du 17 mars 1967 ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] [J] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AMERICA 3, représenté par son syndic SERGIC, lui-même représenté par SERGIC INVEST, la somme de 3 902.33 euros, avec intérêts judiciaires à compter du 6 mars 2024, au titre des charges de copropriétés impayées ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] [J] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AMERICA 3, représenté par son syndic SERGIC, lui-même représenté par SERGIC INVEST, la somme de 705.92 euros au titre des provisions sur charges de copropriété non encore échues et courant jusqu’au 30 septembre 2024 ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] [J] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AMERICA 3, représenté par son syndic SERGIC, lui-même représenté par SERGIC INVEST, la somme de 294 euros correspondant à l’ensemble des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] [J] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AMERICA 3, représenté par son syndic SERGIC, lui-même représenté par SERGIC INVEST, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Les condamner solidairement en outre au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner solidairement enfin aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte à domicile, Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J] ne se sont pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
En application de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— les appels et relevés individuels de charges et travaux pour l’année 2023 et 2024 (pièce n°5),
— le relevé de compte arrêté au 12 avril 2024 (pièce n°10)
— les procès-verbaux des assemblées générales du 20 janvier 2022 et du 9 mars 2023 (pièces n°3 et 4) adoptant le budget prévisionnel de l’exercice suivant et approuvant les comptes de l’exercice précédent,
— le contrat de syndic (pièce n°2) ;
— les accusés réception des mises en demeure du 28 janvier 2023 et du 28 octobre 2023 (pièce n°7)
— la mise en demeure du 6 mars 2024 avec accusé réception du 11 mars 2024 (pièce n°1).
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 3902,33 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J], selon décompte arrêté au 12 avril 2024 au titre des charges de copropriété échues impayées et celle de 705,92 euros, correspondant aux provisions non encore échues en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Au vu des pièces produites et du décompte au 12 avril 2024 (pièce demandeur n°10), Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J] se trouvent débiteurs de la somme de 4316, 33 euros, au titre des charges de copropriété impayées entre le 01 janvier 2023 et le 30 juin 2024, incluant les sommes dues au titre du deuxième trimestre 2024, dont à déduire les sommes portées au débit du compte au titre de frais de rejet de prélèvement (11,20 + 2 x 11,60), de frais de mise en demeure (35+ 39 + 28), de constitution pour dossier avocat (192) et lettre comminatoire avocat (120) soit à déduire au total, 448,40 euros, soit la somme restant due de 3867,93 euros.
Les défendeurs sont également redevables de la somme de 705,92 euros, au titre des charges non encore échues du troisième trimestre 2024.
Ils seront condamnés au paiement de ces sommes, solidairement entre eux, qui produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également le paiement par les époux [J] au titre de frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance. Cependant ces frais ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les manquements de Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J] à leur obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J], qui succombent, supporteront les dépens.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de les condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J] solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AMERICA 3 » situé au [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SERGIC, la somme de 3867,93 euros (trois mille huit cent soixante-sept euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte du 12 avril 2024, appel du deuxième trimestre 2024 inclus ;
Condamne Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J] solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AMERICA 3 » situé au [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SERGIC, la somme de 705,92 euros (sept cent cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des charges de copropriété non encore échues pour le troisième trimestre 2024 ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AMERICA 3 » situé au [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SERGIC de sa demande en paiement pour frais de recouvrement,
Condamne Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J] solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AMERICA 3 » situé au [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SERGIC, pris en la personne de son syndic, la société SERGIC, la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J] solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AMERICA 3 » situé au [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SERGIC, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [J] et Madame [C] [J] solidairement, aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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