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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02505
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDQH
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31
C/
[B] [X]
[W] [F]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à Mme [B] [X] et M. [W] [F]
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [B] [X],
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [F],
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 février 2021, Monsieur [W] [F] et Madame [B] [X] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 un contrat de prêt personnel d’un montant de 40500 € remboursable en 84 mensualités moyennant un TAEG de 2,99% et un taux débiteur de 2,95% ;
Étant défaillants dans le paiement des échéances, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a assigné par exploits de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 et du 11 juin 2024 Monsieur [W] [F] et Madame [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
33327,44€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 février 2024500€ à titre de dommages et intérêts600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 8 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile pour Monsieur [F] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Madame [X], Monsieur [W] [F] et Madame [B] [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA Paris, pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versé aux débats comporte un article 6.7 « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » indiquant expressément que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur le prêteur pourra sans formalité judiciaire particulière, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet plus de quinze jours après sa notification, prononcer la déchéance du terme ».
Par conséquent, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 que si cette dernière démontre avoir préalablement adressé un courrier de mise en demeure relative aux seules mensualités échues impayées.
A ce titre, si cette dernière produit deux courriers de mise en demeure en date du 3 juin 2023 adressés à Monsieur [F] et Madame [X], il n’est pas produit le justificatif de l’envoi de ce courrier ou de sa réception par les emprunteurs. Il n’est donc pas établi par conséquent la réalité d’une mise en demeure préalable demandant à ces derniers de régler la somme représentant les mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme.
De même, si elle produit un deuxième courrier daté du 18 décembre 2023, l’accusé de réception fourni indique « destinataire inconnu à l’adresse » pour Monsieur [F] et Madame [X], de sorte qu’il ne peut donc valoir mise en demeure préalable à la résiliation.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours et seules les mensualités échues impayées sont exigibles, de sorte que la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Aucune résiliation du contrat de prêt n’ayant été sollicitée et aucune demande de paiement des seules mensualités échues impayées n’ayant été formulée à titre subsidiaire, il y a lieu en conséquence de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [W] [F] et Madame [B] [X].
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Tenue aux dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 au titre du contrat de crédit souscrit par Monsieur [W] [F] et Madame [B] [X] le 27 février 2021 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 de sa demande en paiement de l’intégralité de la créance ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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