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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 4 nov. 2025, n° 23/03377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 04 Novembre 2025
N° RG 23/03377 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJWK
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] [Z] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0329, avocat plaidant, et Me Perrine WALLOIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [D], [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Perrine WALLOIS Me Claire QUETAND-FINET
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation en date du 13 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2024,
Vu l’arrêt d’appel du 27 février 2025,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre
Madame [B] [G] [Z] [L] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] (TUNISIE),
et de
Monsieur [E], [D], [O] [W] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [B] [L] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à verser à Madame [B] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 900 000 € ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Madame [B] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de conserver la jouissance d’une partie de l’ancien domicile conjugal ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [E] [W] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Madame [B] [L] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire partielle à hauteur de 100.000 € des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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