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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 févr. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00079 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNBX
[Z] [J] divorcée [L]
C/
[9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Février 2025
REQUÉRANTE :
[6] [Adresse 4] [Localité 10]
n° BDF : 000124026814
DÉBITRICE :
Madame [Z] [J] divorcée [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
d’une part,
CRÉANCIER :
— LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
ref : dette L/9575038, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Jeaninie HALIMI,avocat au barreau des Hauts-de-Seine, substituée par Maître Sarah KACEL, avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [Z] [J], divorcée [L], a déposé un dossier de surendettement auprès de la [7] le 30 mai 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 24 juin 2024.
Par décision du 2 septembre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [J], divorcée [L], ce que la société [9] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 17 septembre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 20 septembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 12], le 26 septembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre 2024, par les soins du Greffe.
A l’audience du 13 décembre 2024, la société [9] a été représentée par son Conseil. La société [9] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 4 344,96 €, échéance de septembre 2024 incluse, au lieu de celle de 4 991,45 € déclarée lors de l’établissement de l’Etat Détaillé des Dettes. Elle s’est déclarée opposée à tout effacement de sa créance et a sollicité un renvoi du dossier à la Commission de Surendettement dans la mesure où Madame [J], qui est âgée de 58 ans, peut retravailler et que son fils, qui vit à son domicile, pourrait prendre en charge une partie du paiement des loyers et charges.
Madame [Z] [J], divorcée [L], n’a été ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [7] a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [9], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 11 septembre 2024.
La société [9] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 18 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [Z] [J], divorcée [L],:
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Enfin, il résulte de l’article L 741-6 du code de la consommation que « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier transmis par la Commission de Surendettement que :
Madame [J] est âgée de 59 ans ;
Elle vivrait avec son fils cadet, [C], âgé de 23 ans, sans emploi et qui serait à sa charge ;
Elle a cessé toute activité professionnelle depuis de nombreuses années puisqu’il est indiqué dans le jugement de son divorce en date du 18 juin 2021 qu’elle a cessé son métier de serveuse depuis la naissance de ses enfants et elle a pour ressources le RSA (738 €), ce qui était déjà le cas au moment du jugement de divorce, et l’APL (278 € ), soit un total de 1 016 € par mois ;
Son loyer et ses charges, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau chaude et froide prises en compte par le forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement et après déduction de la Réduction Loyer Solidarité, s’élèvent à 560,38 € par mois ;
Ses charges de la vie quotidienne pour elle et son fils, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation) s’élèvent à 1 169 € par mois;
Madame [J] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ;
Le total des charges de Madame [J] est donc de 1 729,38 € par mois, ce qui représente un montant supérieur à ses ressources, ne permettant pas à Madame [J] de dégager une capacité de remboursement positive de nature à permettre le remboursement de ses dettes.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, les forfaits de base sont fixés à 625 € et 219 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation à 120 € et 41 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage à 121 € et 43 € par personne supplémentaire, soit le total de 866 € pour la première personne et de 303 € par personne supplémentaire.
Le relevé de compte locatif de Madame [J], produit par la société [9], fait également apparaître que, depuis le début de l’année 2024, Madame [J] a repris le paiement de ses loyers et charges, majorés de 50 €, conformément aux délais de paiement qui lui ont été accordés par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 11] par jugement en date du 16 mai 2023 pour apurer sa dette locative d’un montant de 5 297,95 €, échéance de février 2023, qu’en 2023, elle avait effectué plusieurs règlements conséquents, que des rappels d’APL sont intervenus et que la dette a ainsi été ramenée à 4 344,95 €, échéance de septembre 2024 incluse. Madame [J] a donc mis en oeuvre tous les moyens dont elle pouvait disposer pour réduire sa dette locative qui avait atteint, en juin 2023, 8 181,86 €.
Madame [J] n’ayant été ni présente, ni représentée, elle n’a pas fourni par définition d’élèments d’actualisation de sa situation. Toutefois, compte tenu des caractéristiques de cette dernière, notamment en ce qui concerne la durée de son éloignement de l’emploi et la perception du RSA depuis de longues années, la situation de Madame [J] ne peut qu’être restée identique.
Pour justifier du caractère non irrémédiablement compromis de la situation de Madame [J], la société [9] a invoqué la possibilité pour Madame [J] de retrouver un emploi et que son fils participe au paiement des loyers et des charges.
Toutefois, compte tenu de l’âge de Madame [J] et de la durée de son éloignement de l’emploi, il n’apparaît pas envisageable que Madame [J] puisse effectuer un retour à l’emploi.
De même, le fait que le fils de Madame [J] puisse participer au paiement des loyers et des charges ne peut permettre de considérer que la situation de Madame [J] n’est pas irrémédiablement compromise.
En effet, en admettant que le fils de Madame [J] participe au paiement des loyers et des charges, ce qu’il fait peut-être déjà puisque le paiement des loyers et des charges a repris, cela ne permettrait pas pour autant à Madame [J] de dégager une capacité de remboursement positive lui permettant d’apurer sa dette passée, compte tenu de l’écart important entre ses ressources et ses charges (- 713,38 €).
Par ailleurs, compte tenu de son âge, il ne peut être exclu que le fils de Madame [J] quitte le domicile de sa mère s’il ne l’a pas déjà fait. La participation du fils de Madame [J] aux loyers et aux charges de sa mère ne présente donc pas un caractère suffisamment pérenne pour pouvoir considérer que la situation de Madame [J] n’est pas irrémédiablement compromise. La prise d’autonomie du fils de Madame [J] permettrait à la débitrice de réduire ses charges de 303 €, en excluant les forfaits concernant son fils pris en compte ci-dessus dans ses charges. Toutefois, cette réduction ne permettrait toujours pas à Madame [J] de dégager une capacité de remboursement positive permettant d’envisager un règlement de sa dette locative passée.
Compte tenu de la situation financière de Madame [J] et de l’absence de possibilité d’évolution favorable de cette situation, aucune des mesures visées au 1er alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation ne peut être mise en oeuvre, en particulier celles de l’article L 733-1 du même code.
Madame [J] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise.
Enfin, elle ne dispose d’aucun actif réalisable.
En conséquence, la société [9] sera déboutée de sa contestation de la décision de la Commission de Surendettement du 2 septembre 2024 et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcé en faveur de Madame [Z] [J], divorcée [L], ce qui entraîne l’effacement de ses dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [9] à l’encontre de la décision de la [7] du 2 septembre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [Z] [J], divorcée [L] ;
DEBOUTE la société [9] de sa contestation à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement du 2 septembre 2024 ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [J], divorcée [L] ;
PRONONCE, en conséquence, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Z] [J], divorcée [L] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du Greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, soit le 13 février 2025, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [Z] [J], divorcée [L], et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [7], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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