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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00739 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4PE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 21 Septembre 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [D] [T], son fils, mandaté
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I]
né le 03 Décembre 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 décembre 2022, Monsieur [Z] [T] a donné à bail à Monsieur [H] [I] un logement situé à [Localité 1], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 645 €.
Le 21 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 2597 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Monsieur [Z] [T] a fait assigner le locataire à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner le locataire au paiement d’une provision d’un montant de 4664 € au titre des loyers avec intérêts au taux légal, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer révisable et des charges ;
— condamner le locataire à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [Z] [T], représenté par son fils, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, le montant des impayés étant porté à 6042 €.
Monsieur [H] [I], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 21 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 22 octobre 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation sera fixée à compter de cette date au montant du loyer, révisable selon les mêmes conditions que prévues dans le bail, augmenté des provisions sur les charges récupérables qui seront à régulariser.
Il y aura lieu par ailleurs d’autoriser l’expulsion de toute personne occupant les lieux loués, la responsabilité de cette occupation restant à la charge du locataire signataire du bail.
Au vu du décompte actualisé produit, Monsieur [Z] [T] justifie que lui est due la somme de 6042 € au 23 janvier 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 6042 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
En revanche, Monsieur [Z] [T] ne justifiant pas avoir été exposé à des frais irrépétibles tels des frais d’avocat, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [Z] [T] ;
CONSTATONS à la date du 22 octobre 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [I] portant sur le logement situé à [Localité 1], [Adresse 2] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [H] [I] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [I] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [H] [I] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [Z] [T] une provision de 6042 € à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 23 janvier 2026, incluant l’indemnité de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du 1er février 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [Z] [T] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer (677 €) indexé, augmenté des provisions sur les charges récupérables (12 €) qui seront à régulariser ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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