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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 23 janv. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 26/00072 – cab 1
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6DR
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Isabelle CUILLERET, vestiaire : B2
Me Valérie CAMA, vestiaire : A7
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [S], [R] [E] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
représentée par Me Isabelle CUILLERET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
représenté par Me Valérie CAMA, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
En présence de [G] [P], Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Isabelle CUILLERET et à Me Valérie CAMA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (84)
et de
— Madame [S], [R] [E] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (34)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 8] (84),
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle, et tout changement de résidence de l’enfant mineure,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge de récupérer l’enfant au domicile maternel ou en tout autre lieu convenu entre les parties, et de l’y ramener ou de la faire prendre et ramener par une personne de confiance :
— a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19h au dimanche 19h,
— b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la Fête des Pères chez son père de 10h à 19h, et le jour de la Fête des Mères chez sa mère de 10h à 19h, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
Dit que la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation de l’enfant si elle déménage ;
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports ;
Fixe à la somme de 800 € par mois, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Condamne M. [A] [Q] à verser à Mme [S] [E] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 800 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E, [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Autorise Mme [S] [E] à continuer à porter le nom marital ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date du 3 janvier 2025 ;
Condamne M. [A] [Q] à payer à Mme [S] [E] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20.000 € ;
Invite la partie qui y a intérêt à faire procéder à la signification du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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