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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 20 mai 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00163 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZZ6
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE, Syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] à [Localité 11]
DEFENDEURS :
[V] [N], [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 20 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE, Syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [V] [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
M. [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 aux heures d’ouverture du public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 12] est placé sous le régime de la copropriété, et [I] [O] et [F] [V] [U] y sont propriétaires des lots numéros 1103 et 1118.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 22 novembre 2024, fait assigner [I] [O] et [F] [V] [U] devant ce tribunal afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 5092,17 € arrêtée au 17 octobre 2024, celle de 113,43 € au titre des frais de recouvrement, celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires n’a maintenu que ses demandes au titre des charges, qu’il a réduite à 3697,81 €, expliquant que d’importants paiements ont permis la réduction de la dette. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[F] [V] [U] a sollicité des délais de paiement sous la forme d’un versement mensuel de 520 € en sus des charges courantes, expliquant payer cette somme depuis plusieurs mois et être en mesure de maintenir des paiements de ce montant.
Bien qu’ayant été cité à étude, [I] [O] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété et un état hypothécaire,
— le règlement de copropriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2013 à 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— les relevés généraux des dépenses pour les années 2016 à 2021,
— les appels de charges et travaux pour la période du troisième trimestre 2021 au quatrième trimestre 2024,
— le décompte de la créance pour la période du 31 décembre 2020 au 12 mars 2025,
— les mises en demeure,
— les contrats de syndic.
Il ressort de ces documents que [I] [O] et [F] [V] [U] restent devoir la somme de 3697,81 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 12 mars 2025, appel du premier trimestre 2025 inclus. Il convient donc de les condamner solidairement à la payer au syndicat des copropriétaires.
S’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les mises en demeure susmentionnées sont rendues nécessaires par la persistance de l’absence de paiement des charges de copropriété, de sorte qu’il convient de condamner in solidum à ce titre [I] [O] et [F] [V] [U] à payer au syndicat la somme de 113,43 €.
Sur la demande en paiement échelonné
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [F] [V] [U] et les besoins du syndicat des copropriétaires justifient d’accorder à la première, solidairement avec son codébiteur solidaire, un paiement échelonné de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [O] et [F] [V] [U] doivent être condamnés aux dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [I] [O] et [F] [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 12] :
— solidairement la somme de 3697,81 € au titre des charges impayées au 12 mars 2025, appel du premier trimestre 2025 inclus,
— in solidum la somme de 113,43 € au titre des frais de recouvrement ;
ACCORDE à [I] [O] et [F] [V] [U] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter de la dette par le paiement de sept échéances mensuelles de 520 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des charges courantes ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement des charges courantes pendant le cours du paiement échelonné, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [I] [O] et [F] [V] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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