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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 22 mai 2025, n° 24/05085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 50D
N° RG 24/05085 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP3R
JUGEMENT
N° B
DU : 22 Mai 2025
[G] [W] épouse [L]
C/
[N] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Mai 2025
à Me TELLIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Mme [G] [W] épouse [L] a fait assigner M. [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir:
A titre principal,
— la responsabilité de M. [N] [F] sur le fondement du dol en application des articles 1137 et suivants du code civil,
— la résolution de la vente portant sur le véhicule Peugeot 206+ immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 29 septembre 2020,
— la condamnation de M. [N] [F] à lui payer la somme de 4.490 euros, correspondant au prix de vente,
A titre subsidiaire,
— la responsabilité de M. [N] [F] sur le fondement des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du code civil,
— la résolution de la vente portant sur le véhicule Peugeot 206+ immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 29 septembre 2020,
— la condamnation de M. [N] [F] à lui payer la somme de 4,490 euros, correspondant au prix de vente,
A titre infiniment subsidiaire,
— la réalisation d’une expertise,
En tout état de cause,
— la condamnation de M. [N] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 24 mars 2025, le défendeur indiquant avoir sollicité un avocat mais ne pouvant pas bénéficier de l’aide juridictionnelle. Il lui a été indiqué par la présidente que le dossier serait retenu à cette audience de renvoi.
A l’audience du 24 mars 2025, M. [N] [F] est absent, bien qu’ayant eu connaissance certaine de la date d’audience comme s’étant présenté à la première audience. Il a fait parvenir un courrier aux termes duquel il indique rester dans l’attente de sa demande d’avocat. Il ne sollicite pas expressément de renvoi et lors de la précédente audience, il avait été avisé que l’affaire serait retenue. Il ne justifie pas d’élément nouveau. En conséquence, le dossier a été retenu.
Mme [G] [W] épouse [L], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que M. [N] [F] lui a vendu le 29 septembre 2020, et pour la somme de 4.490 euros TTC, un véhicule avec contrôle technique réalisé le 15 septembre 2020 mais que lors du nouveau contrôle technique réalisé le 13 octobre 2022, il est apparu que le compteur avait été trafiqué et qu’il manquait 50.000 kilomètres. Elle affirme que le relevé HISTOVEC démontre qu’au cours du mois de juillet 2020, période au cours de laquelle le véhicule était entre les mains de M. [N] [F], le compteur kilométrique est passé de 167.729 kilomètres à 129.797 kilomètres. Elle indique avoir porté plainte pour escroquerie le 24 octobre 2022 et que M. [N] [F] a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 septembre 2024 à une amende de 5.000 euros et à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, mais qu’il a relevé appel de cette décision. Elle soutient que les manœuvres employées par le vendeur ont vicié son consentement au moment de l’achat du véhicule et qu’elle est fondée à demandée la nullité du contrat sur le fondement du dol ainsi que la restitution du prix d’achat. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu’il est rapporté l’existence d’un vice caché au moment de la vente et qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule en connaissance de son véritable kilométrage de sorte qu’elle sollicite la résolution du contrat sur le fondement des vices cachés, et la restitution du prix d’achat. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réalisation d’une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT DE VENTE POUR DOL
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est une cause de nullité relative du contrat qui doit être prononcée par le juge sur demande de la partie lésée, selon les articles 1178 et suivants du code civil. Elle entraîne alors des restitutions réciproques des prestations entre les parties au contrat annulé.
Par ailleurs, l’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la juridiction n’est pas tenue, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue (Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 17-25.859).
En l’espèce, aux termes du dispositif de son assignation, Mme [G] [W] épouse [L] ne demande pas au juge de prononcer l’annulation de son contrat, mais de prononcer la résolution de celui-ci sur le fondement du dol. Or la conséquence juridique est la nullité du contrat et non sa résolution. Cependant, dans le corps de ses écritures, Mme [G] [W] sollicite bien la nullité du contrat sur le fondement du dol. Sa demande sera donc rectifiée en ce sens.
Mme [G] [W] épouse [L] indique avoir acheté la voiture immatriculée immatriculé [Immatriculation 5] auprès de M. [N] [F] le 29 septembre 2022.
Si le cachet porté sur le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que le certificat de cession du 29 septembre 2022 portent mention de «D’AMALIO [N]- Achat Vente» alors que la facture de vente du véhicule à Mme [G] [W] épouse [L] porte l’indication de «NEGOCE AUTO [F]» «nom : [F] [N]», la déclaration d’achat du véhicule du 29 juillet 2020 à la société PSA RETAIL ORVAULPEUGEOT indique que le véhicule a été vendu à [F] [N], personne morale. Il est ainsi établi que M. [N] [F], en qualité d’entrepreneur individuel, donc de professionnel, est bien le vendeur du véhicule.
S’agissant des manœuvres frauduleuses invoquées, il convient de rappeler que la condamnation de M. [N] [F] par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 septembre 2024 ne peut être prise en considération dès lors qu’il a interjeté appel de la décision et bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à la décision de la Cour d’Appel.
Néanmoins, il ressort des éléments produits la chronologie suivante :
— le 29 juillet 2020, M. [N] [F] a acquis le véhicule d’occasion avec un kilométrage de 167.729 kilomètres (analyse croisée du certificat d’immatriculation, de l’historique HISTOVEC et du contrôle technique du 13 octobre 2023) ;
— le 15 septembre 2020, le contrôle technique est réalisé avec un relevé kilométrique de 129.741 kilomètres,
— le 29 septembre 2020, le véhicule a été vendu à Mme [G] [W] épouse [L] avec mention d’un kilométrage de 129.797 kilomètres,
Force est de constater que pendant la période au cours de laquelle le véhicule était la possession de M. [N] [F], celui ci a vu son kilométrage passer de 167.729 kilomètres à 129.741 kilomètres, soit une diminution de 37.997 kilomètres, sans que celui-ci ne puisse valablement contester ce fait.
Lors de son audition libre devant les services d’enquête, en date du 15 août 2023, M. [N] [F] a déclaré que le compteur kilométrique dudit véhicule n’avait pas été touché tout en indiquant avoir changé un boîtier et que cette opération a eu pour conséquence d’afficher le kilométrage du véhicule sur lequel ce boîtier a été prélevé. Par ailleurs, interrogé sur la question de savoir si le contrôle technique lui avait signalé que le kilométrage n’était pas bon, il a indiqué que “cela ne se voyait pas avant mais que cela se voyait maintenant”.
Force est de constater que ces déclarations ne sont pas en cohérence avec le contrôle technique qu’il a lui-même fait réaliser en septembre 2020 et qui porte de façon claire l’indication du kilométrage modifié sur son relevé.
Par ailleurs, même à supposer que le changement de boitier ait un effet sur l’affichage du kilométrage, en sa qualité de professionnel, le défendeur ne pouvait l’ignorer et il lui appartenait de communiquer les informations aux acquéreurs potentiels sur l’annonce de vente, ce qui’ n’est pas démontré.
La minoration du compteur kilométrique par M. [N] [F] est donc établie, d’autant que ce professionnel de l’automobile dispose des compétences et du matériel nécessaire pour effectuer cette manœuvre technique.
Or le kilométrage d’un véhicule constitue un élément déterminant du consentement de l’acheteur, puisqu’il conditionne la durée de vie du véhicule, sa valeur vénale ainsi que la fiabilité qui peut en être attendue, et ce d’autant que la minoration effectuée par M. [N] [F] est particulièrement importante puisqu’elle porte sur près de 40.000 kilomètres soit un tiers du kilométrage réellement effectué.
Par ailleurs, le dernier contrôle technique réalisé le 13 octobre 2022 permet d’établir que Mme [G] [W] épouse [L] a parcouru depuis l’achat du véhicule 28.726 kilomètres. Ainsi la minoration du kilométrage correspond a près de trois ans d’utilisation du véhicule par Mme [G] [W] épouse [L].
Il ressort de ces éléments que M. [N] [F] a volontairement fait usage de manœuvres frauduleuses pour amener Mme [G] [W] épouse [L] à acquérir le véhicule à un prix majoré au regard du kilométrage réel et alors que le kilométrage apparent était un élément déterminant de son achat.
Il convient donc de prononcer la nullité de la vente pour dol.
La vente étant annulée, les parties doivent être remises en l’état antérieur, et l’acheteur peut récupérer le prix de 4.490€.
M. [N] [R], sera donc condamné à payer à Mme [G] [W] épouse [L] la somme de 4.490 euros.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par Mme [G] [W] épouse [L], lesquelles deviennent sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [N] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Mme [G] [W] épouse [L] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner M. [N] [F], à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour DOL la nullité de la vente par M. [N] [R], entrepreneur individuel, à Mme [G] [W] épouse [L] du véhicule automobile de marque Peugeot 206+ immatriculé [Immatriculation 5] , moyennant le prix de 4.490 TTC, conclue le 29 septembre 2020 ;
Par l’effet de cette annulation, CONDAMNE M. [N] [R], vendeur, à restituer à Mme [G] [W] épouse [L] la somme de 4.490 euros ;
CONDAMNE M. [N] [R] à verser à Mme [G] [W] épouse [L] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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