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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 6 nov. 2025, n° 22/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00252 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQBD
AFFAIRE :
M. [T] [X] [W] [F] (Me Pascale MAZEL)
C/
M. [V] [E] [D] (Me Antoine D’AMALRIC)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Septembre 2025, puis prorogée au 23 Octobre 2025 et enfin au 06 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T], [X], [W] [F]
né le 05 Novembre 1988 à [Localité 15], de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [V], [E] [D], architecte
né le 08 Avril 1967 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 29 mai 2020, Monsieur [T] [F] a acquis auprès de la société civile immobilière [Adresse 14] un bien immobilier sis [Adresse 3], dans la copropriété [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 5].
Monsieur [V] [D] occupait déjà ce bien lorsque la société civile immobilière DU VALLON en était propriétaire. Il l’occupe encore.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2021, Monsieur [T] [F] a assigné Monsieur [V] [D] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir prononcer la résolution du bail liant les parties.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2025, au visa de l’article 1224 du code civil, Monsieur [T] [F] sollicite de voir :
— prononcer l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [V] [D] commençant par « constater » ;
— prononcer la résolution du bail professionnel liant Monsieur [V] [D] à Monsieur [T] [F] ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [V] [D], ainsi que de tout occupant de son chef ;
— déclarer Monsieur [V] [D] occupant sans droit ni titre ;
— ordonner que Monsieur [V] [D] devra quitter les lieux dès la signification de l’ordonnance à intervenir et que faute de s’exécuter, il y sera contraint par voie d’expulsion ainsi que tous occupants de son chef et ce, par toutes voies et moyens de droit y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [T] [F], la somme de 1 914,54 euros au titre du solde des loyers et charges impayés indexés des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice ;
— condamner Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [T] [F], la somme de 6 947,11 euros au titre du solde des loyers et charges indexés pour la période du mois de janvier 2022 au mois de janvier 2023, avec intérêts de droit au jour du commandement de payer, soit le 17 janvier 2023 ;
— condamner Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [T] [F], la somme de 11 974,84 euros au titre des loyers et des charges indexés pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, avec intérêts de droit au jour des précédentes conclusions en date du 18 septembre 2023 pour la somme de 1 794,84 euros (solde dû au 31 décembre 2023) et pour la somme de 10 180 euros (loyers et charges indexés du 1er janvier au 31 mai 2024) avec intérêts de droit à compter des précédentes conclusions en date du 8 avril 2024 ;
— condamner Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 16 169,77 € au titre des loyers et des charges indexés pour la période du 1er juin 2024 au 30 juin 2025 ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la présente juridiction ne prendrait pas en compte l’indexation du loyer :
— condamner Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [T] [F], la somme de 16 250,35 €, correspondant au solde des loyers et charges courant du 1er février 2021 au 30 juin 2025 ;
En tout état de cause :
— fixer une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers et accessoires jusqu’à parfaite libération des lieux, soit à 2 036,47 € par mois ;
— condamner Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [T] [F], cette indemnité d’occupation d’un montant de 2 036,47 €, à chaque fin de mois, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [V] [D] au paiement à Monsieur [T] [F], de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu’il subit ;
— condamner Monsieur [V] [D] au paiement à Monsieur [T] [F] de la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens, y compris la somme de 152,74 euros correspondant aux frais du commandement de payer du 23 mars 2021, la somme de 229,59 euros en remboursement du commandement de payer du 17 janvier 2023 et la somme de 54,02 euros en remboursement des frais d’assignation ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [F] affirme que par acte du 12 janvier 2021, il a acquis auprès de la société civile immobilière [Adresse 14] un bien immobilier sis [Adresse 3], dans la copropriété [Adresse 9] [Adresse 12] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 5].
Monsieur [T] [F] prétend que la société DU VALLON et Monsieur [V] [D] sont liés depuis le 1er février 2004 par bail professionnel. Par courrier du 20 janvier 2021, le demandeur a informé le défendeur que les loyers et provisions sur charges devraient lui être réglés et que le loyer s’élèverait à la somme de 22 973,57 € par an, soit à 5 743,39 € par trimestre et le montant de la provision sur charges à 366 € par trimestre.
Le demandeur affirme que Monsieur [V] [D] a toujours résisté au paiement des loyers, que ce soit à l’égard de la société civile immobilière [Adresse 14], qui a diligenté une procédure judiciaire de recouvrement des loyers à son égard, ou à l’égard du demandeur. Par ailleurs, le preneur a consenti des sous locations illégales des lieux.
Monsieur [V] [D] a réglé une partie des sommes dues postérieurement à l’assignation. Toutefois, il demeure redevable, à la date du 30 juin 2025, de la somme de 16 169,77 € pour la période courant depuis le 1er juin 2024.
Le demandeur subit un préjudice consistant dans les arriérés de loyers, mais également dans la nécessité de délivrer régulièrement des commandements de payer visant la clause résolutoire : cela fonde sa prétention à la somme de 5 000 € au titre de son préjudice financier.
Le défendeur reconnaît héberger des tiers, partenaires avec qui il travaille.
Si le défendeur prétend subir un préjudice de jouissance du fait de l’état des lieux, il n’a jamais formé de réclamation avant la présente instance. Par ailleurs, pèse sur le défendeur une obligation d’entretien des locaux.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023, au visa des articles 606, 1147, 1719, 1720 et 1721 du code civil, L145-40-2 du code de commerce, Monsieur [V] [D] sollicite de voir :
— débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Reconventionnellement :
— condamner Monsieur [F], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire réaliser les travaux nécessaires à mettre fin aux sinistres subis par le local occupé par Monsieur [D] ;
— condamner Monsieur [F] à verser la somme de 20 000 € à Monsieur [D] en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner Monsieur [F] à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [D] fait valoir que le loyer annuel du bail a été fixé à 18 000 € hors taxes et hors charges, payable par trimestre. Au loyer s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée (10 %) à la charge du défendeur. Le loyer mensuel serait donc de 1650 € toutes taxes comprises, c’est-à-dire 1 500 € hors charges. Or, Monsieur [T] [F] sollicite la somme de 1 914,47 € hors charges, hausse qui n’est pas justifiée. Le bailleur ne produit pas aux débats le contrat de bail afin de justifier des sommes réclamées.
Monsieur [V] [D] ne procède pas à des sous-locations. Il « accueille simplement, à titre gracieux, d’autres entités partenaires avec qui il a l’habitude de travailler ». La charge de la preuve de la sous-location pèse sur le demandeur. Monsieur [V] [D] a parfaitement le droit de s’entourer de collaborateurs pour travailler.
Le défendeur fait valoir qu’il a le souhait de quitter les locaux.
Reconventionnellement, le défendeur fait valoir que les locaux sont dégradés. Il a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 17 mai 2023 qu’un dégât des eaux a été subi dont les suites n’ont pas été traitées. L’installation électrique est vétuste. Le plancher d’une partie des locaux s’affaisse. Il convient de rappeler qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, les locaux sont présumés avoir été pris en bon état. Monsieur [T] [F] manque à son obligation de faire jouir son locataire, Monsieur [V] [D], d’un logement décent. Il est manifeste que des grosses réparations doivent être entreprises, qui incombent au bailleur au terme de l’article 606 du code civil.
Non seulement le demandeur doit être condamné à réaliser les travaux nécessaires mais, au surplus, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [V] [D] justifie l’allocation d’une indemnisation de 20 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
Au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le Tribunal n’est saisi que par l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les parties et ne peut statuer au delà.
Il est constant en jurisprudence que, même si une partie au litige formule des demandes tendant à voir « constater », « dire », « dire et juger », le Tribunal doit statuer si, après analyse, ces demandes sont des prétentions au sens des articles sus-visés (voir par exemple en ce sens C. cass., 2e civ., 13 avril 2023, n°21-21.463; C. cass., 2e civ., 7 mars 2024, n°22-11.312).
Monsieur [T] [F] allègue que les prétentions de Monsieur [V] [D] tendant à voir « constater » sont irrecevables. Il convient de relever sur ce point qu’en réalité, de jurisprudence constante, dès lors que des « prétentions » ne tendent pas à voir prononcer une condamnation, une injonction, une nullité, une irrecevabilité ou, au moins, un débouté, elles ne sont même pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 sus-cités. Elles ne s’analysent que comme des simples moyens venant au soutien des réelles prétentions.
En l’espèce les « prétentions » de Monsieur [V] [D] tendant à voir :
« – CONSTATER que Monsieur [F] ne produit le bail original concernant l’occupation du local par Monsieur [D] ;
— CONSTATER que l’augmentation du loyer par Monsieur [F] n’est pas régulière ;
— CONSTATER que Monsieur [D] a versé les sommes dues au titre du loyer au profit de Monsieur [F] ;
— CONSTATER l’absence de dette locative de Monsieur [D] à l’égard de Monsieur [F] ; »
ne tendent à aucune condamnation, injonction, irrecevabilité, nullité ni débouté direct. Il s’agit de simples moyens, qui appuient la réelle prétention du défendeur : « débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ». Il n’appartient pas au Tribunal, qui n’est pas commissaire de justice, de procéder à des « constats ».
Aussi, il n’y a pas lieu de déclarer ces « prétentions » irrecevables dès lors qu’il ne s’agit pas même de prétentions. Il sera dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la résolution du bail :
Il n’est pas contesté entre les parties au litige qu’elles sont liées par un bail, encore que l’instrumentum (le document papier, support matériel du contrat de bail) ne soit pas versé aux débats. Ainsi, Monsieur [V] [D] se prévaut, s’agissant de ses prétentions reconventionnelles, des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, lesquels ne sont applicables qu’entre les parties liées par un bail.
Monsieur [V] [D] indique explicitement, dans les motifs comme dans le dispositif de ses conclusions, qu’il souhaite quitter les lieux.
Il convient de relever que Monsieur [T] [F] sollicite de voir prononcer la « résolution » du contrat de bail. En droit, toutefois, la résolution du contrat entraîne par principe l’anéantissement rétroactif des effets de celui-ci. Or, Monsieur [T] [F] entend se prévaloir de certains effets passés du contrat de bail : il demande notamment des condamnations de Monsieur [V] [D] au paiement d’arriérés prétendus de loyers et charges. La demande de résolution n’a donc de sens que si elle vise l’avenir : elle se qualifie donc plus exactement de demande de résiliation et non pas de résolution.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de bail, en ce qu’elle n’apparaît pas contestée par les parties qui souhaitent mettre un terme à leur relation contractuelle.
Sur l’expulsion :
Le contrat de bail litigieux étant résilié, Monsieur [V] [D] est occupant sans droit ni titre. Il convient de lui enjoindre, à lui et à tout occupant de son chef, de quitter les lieux occupés, sis [Adresse 3], dans la copropriété [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 5].
A défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [V] [D], le cas échéant avec le concours de la force publique.
Sur les sommes dues :
L’article 1359 du code civil dispose : « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
Il résulte de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980, dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, que le montant mentionné par l’article 1359 du code civil est de 1.500 €.
Au titre de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’article 1360 du même code dispose : « les règles prévues à l’article [1359] reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
L’article 1361 dispose : « il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
En l’espèce, l’existence d’un contrat de bail entre les parties n’est pas contestée. En revanche, au regard de l’incapacité de Monsieur [T] [F] de produire l’instrumentum de ce contrat, Monsieur [V] [D] sollicite le débouté des prétentions financières du demandeur.
Il convient de relever que Monsieur [T] [F] verse aux débats l’acte notarié par lequel la société civile immobilière DU VALLON lui a cédé la propriété des locaux litigieux. En page 7 de ce contrat de vente, il est mentionné que le loyer actuel des lieux, charges comprises, est de 1650 €. Le Tribunal retiendra que l’acte de vente notarié du 29 mai 2020 constitue le commencement de preuve par écrit exigé par l’article 1361 sus-cité. Ce commencement de preuve est corroboré par la reconnaissance de l’existence du contrat de bail, du moins dans son negotium (accord de volonté juridiquement engageant des parties, indépendamment de l’écrit matériel, l’instrumentum, sur lequel cet accord est constaté) par Monsieur [V] [D].
Il est donc suffisamment rapporté la preuve que Monsieur [T] [F] et Monsieur [V] [D] étaient liés, avant le prononcé de la résiliation par le présent jugement, par un contrat de bail faisant peser sur Monsieur [V] [D] l’obligation de verser mensuellement à Monsieur [T] [F] une somme totale de 1 650 € au titre du loyer et des provisions sur charges.
En revanche, s’agissant du surplus des sommes réclamées par Monsieur [T] [F], elles sont calculées sur la base d’une prétendue clause d’indexation dont le demandeur ne rapporte aucune preuve. Il vise sa pièce n°10 : il s’agit d’un courrier de son propre avocat adressé au défendeur. Il ne saurait être retenu que ce courrier a une valeur probante, quant aux sommes exigibles à l’égard de Monsieur [V] [D].
Le Tribunal retiendra donc que Monsieur [V] [D] était tenu d’une somme mensuelle de 1650 € à l’égard de Monsieur [T] [F].
Monsieur [T] [F] sera donc débouté de toutes ses prétentions financières au principal, fondées sur la clause d’indexation du loyer.
Monsieur [T] [F] produit un décompte des sommes dues à compter de février 2021 et jusqu’à juin 2025 au titre du bail en prenant pour base des sommes dues de 1650 € par mois. Il retient un total exigible de 87 450 € et un total réglé de 71 199,65 €. Monsieur [V] [D] ne conteste pas le montant des paiements retenus par Monsieur [T] [F].
Aussi, il convient de condamner Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 16 250,35 € au titre du solde des loyers et charges arrêté au mois de juin 2025 compris.
Sur l’indemnité d’occupation :
Puisque la résiliation judiciaire du bail est prononcée mais que Monsieur [V] [D] demeure dans les lieux, il convient de le condamner à payer la somme de 1 650 € par mois à compter du présent jugement, et jusqu’à libération effective des lieux à titre d’indemnité d’occupation. Les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le préjudice financier de Monsieur [T] [F] :
Il convient de relever que Monsieur [T] [F] est particulièrement confus dans ses conclusions sur le préjudice financier qu’il prétend avoir subi : en page 7, il le chiffre à 5 000 € ; en page 8, sans aucune explication, il l’estime cette fois à 10 000 €, sans que rien ne vienne expliquer cette soudaine hausse de 5 000 €.
Le demandeur n’invoque aucun fondement juridique, il n’explique pas en quoi il a subi une perte de 5000 € ni de 10 000 €.
Cette prétention est manifestement dépourvue de sérieux, tant sur la forme que sur le fond. Elle sera rejetée.
Sur la réalisation de travaux sous astreinte :
Monsieur [V] [D], qui indique dans ses conclusions souhaiter quitter les lieux loués (mais n’indique pas pourquoi il n’a jamais adressé au demandeur de préavis ni pourquoi il n’est pas spontanément parti), se contredit manifestement en sollicitant des travaux de remise à neuf de locaux qu’il ne souhaite plus occuper. Le bail est en tous, cas résilié par l’effet du présent jugement : Monsieur [V] [D] est donc mal fondé à solliciter de voir réaliser des travaux pour l’avenir.
Sa prétention est mal fondée. Il en sera débouté.
Sur le préjudice de jouissance :
L’article 606 du code civil dispose que « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. »
Il est constant en jurisprudence que les réparations visées par l’article 606 du code civil incombent au bailleur dans les baux de droit commun non soumis à la loi du 6 juillet 1989. Il est également constant, à défaut de stipulation contraire, que les réparations de simple entretien incombent au preneur à bail.
En l’espèce, Monsieur [V] [D] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 17 mai 2023 dont il résulte que le local loué est affecté de plusieurs désordres relevant de l’article 606 : vétusté du compteur électrique, qui n’est pas aux normes ; plancher qui s’affaisse ; « intégralité de la charpente en bois endommagée par un dégât des eaux », charpente marquée par des fissures importantes au niveau des poutres et des ancrages avec nombreux morceaux de bois tombés ; fragilité de l’escalier en bois conduisant à la mezzanine.
S’agissant de la conformité aux normes de l’installation électrique, il convient de rappeler qu’il est constant en jurisprudence qu’elle relève des grosses réparations de l’article 606 du code civil (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. civ. 3, 15 février 2018, n°16-26.889)
L’ampleur de ces désordres caractérise un préjudice de jouissance pour le preneur à bail. Il est constant que le juge qui constate la réalité d’un préjudice est tenu de l’évaluer et d’en ordonner la réparation, quand bien même la partie qui le demande ne fournit pas l’intégralité des éléments permettant son évaluation précise (voir par exemples en ce sens : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 1993, n°91-17345 ; Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 mai 2006, n°05-18049). Puisqu’un préjudice de jouissance pour Monsieur [V] [D] est établi, il convient de condamner Monsieur [T] [F] à l’indemniser.
Si Monsieur [T] [F] fait valoir que Monsieur [V] [D] a manqué à ses obligations d’entretien, il convient de rappeler que c’est bien au demandeur qu’il incombe de réaliser tous travaux concernant les sols, charpente, toiture, escalier et mise aux normes de l’installation électrique. L’absence de jouissance paisible de Monsieur [V] [D] résulte donc bien d’un manquement à une obligation d’entretien, mais ce manquement n’est pas le sien : c’est celui du propriétaire, Monsieur [T] [F], qui avait la charge de ces travaux.
Le préjudice de jouissance est caractérisé à compter du 17 mai 2023. Il sera évalué à un montant mensuel égal au tiers des sommes locatives dues, soit 1650 / 3 = 550 €. Le préjudice a perduré jusqu’à l’audience du 26 juin 2025, puisque Monsieur [T] [F] n’allègue pas avoir fait réaliser les travaux de remise en état : le préjudice a donc duré vingt-cinq mois.
Il convient donc de condamner Monsieur [T] [F] à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 13 750 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 26 juin 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [T] [F] sollicite de voir intégrer aux dépens les frais de l’assignation : cette prétention est inutile en ce qu’au titre de l’article 695, 6° du code de procédure civile, les frais de l’assignation sont de plein droit intégrés au dépens sans besoin de condamnation supplémentaire par la juridiction.
Monsieur [T] [F] rapporte la preuve d’avoir dû faire délivrer à Monsieur [V] [D] des commandements de payer par commissaire de justice 23 mars 2021 et 17 janvier 2023 aux fins d’assurer le recouvrement des arriérés de loyers et de charges et de soutenir sa prétention tendant au prononcé de la résiliation du bail. Ces actes apparaissent dans un rapport étroit et nécessaire avec la présente instance. Il convient d’intégrer leurs coûts aux dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [D], débiteur au terme du présent jugement, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des commandements de payer délivrés par commissaire de justice les 23 mars 2021 et 17 janvier 2023, respectivement à hauteur de 152,74 € et 229,59 €.
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [D] à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les « prétentions » de Monsieur [V] [D] tendant à :
« – CONSTATER que Monsieur [F] ne produit le bail original concernant l’occupation du local par Monsieur [D] ;
— CONSTATER que l’augmentation du loyer par Monsieur [F] n’est pas régulière ;
— CONSTATER que Monsieur [D] a versé les sommes dues au titre du loyer au profit de Monsieur [F] ;
— CONSTATER l’absence de dette locative de Monsieur [D] à l’égard de Monsieur [F] ; »
en ce qu’elles s’analysent comme de simples moyens ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer les « prétentions » ci-dessus irrecevables en ce qu’elles ne saisissent pas le Tribunal ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail unissant Monsieur [T] [F] à Monsieur [V] [D] portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3], dans la copropriété [Adresse 11] [Adresse 5] ;
ENJOINT à Monsieur [V] [D] et à tout occupant de son chef de quitter les lieux occupés sis [Adresse 3], dans la copropriété [Adresse 9] [Adresse 13] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux occupés visés ci-dessus à l’issue du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [V] [D] ou de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de sa prétention à la somme de 1 914,54 euros « au titre du solde des loyers et charges impayés indexés des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice » ;
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de sa prétention à la somme de 6 947,11 euros « au titre du solde des loyers et charges indexés pour la période du mois de janvier 2022 au mois de janvier 2023, avec intérêts de droit au jour du commandement de payer, soit le 17 janvier 2023 » ;
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de sa prétention à la somme de 11 974,84 euros « au titre des loyers et des charges indexés pour la période du 1er février 2023 au 31 mai 2024, avec intérêts de droit au jour des précédentes conclusions en date du 18 septembre 2023 pour la somme de 1 794,84 euros (solde dû au 31 décembre 2023) et pour la somme de 10 180 euros (loyers et charges indexés du 1er janvier au 31 mai 2024) avec intérêts de droit à compter des précédentes conclusions en date du 8 avril 2024 » ;
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de sa prétention à la somme de 16 169,77 € « au titre des loyers et des charges indexés pour la période du 1er juin 2024 au 30 juin 2025 » ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à Monsieur [T] [F] la somme de seize mille deux cent cinquante euros et trente-cinq centimes (16 250,35 €) au titre du solde des loyers et charges arrêté au mois de juin 2025 compris ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à Monsieur [T] [F] la somme mensuelle de mille six cent cinquante euros (1 650 €) à titre d’indemnité d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de sa prétention au titre du préjudice financier pour 10 000 € ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] de sa prétention tendant à voir condamner Monsieur [T] [F] à réaliser des travaux, sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à Monsieur [V] [D] la somme de treize mille sept cent cinquante euros (13 750 €) au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 26 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des commandements de payer délivrés par commissaire de justice les 23 mars 2021 et 17 janvier 2023, respectivement à hauteur de cent cinquante-deux euros et soixante-quatorze centimes (152,74 €) et deux cent vingt-neuf euros et cinquante-neuf centimes (229,59 €) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à Monsieur [T] [F] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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