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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XTF
N° Minute : 25/655
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. TOMAS CHAUFFAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [W] [Z], en date du 1er juillet 2025, de la société par actions simplifiée TOMAS CHAUFFAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TOMAS CHAUFFAGE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les audiences du 26 août 2025 et du 23 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS TOMAS CHAUFFAGE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir écarter le chef de mission consistant à décrire et déterminer la nature des désordres affectant le matériel installé, voir compléter la mission d’expertise, voir condamner par provision Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 36.516,13 € TTC, enfin, voir laisser les dépens à la charge provisoire de ce dernier,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [W] [Z], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et qui a, au surplus, sollicité de lui voir donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’extension de mission réclamée, sous réserve qu’elle fasse l’objet d’une consignation complémentaire mise à la charge de la SAS TOMAS CHAUFFAGE, de voir débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes et de la voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] expose être propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9]. Il explique avoir confié à la SAS TOMAS CHAUFFAGE la réalisation de travaux de rénovation énergétique, comprenant l’installation d’une VMC, d’une pompe à chaleur, d’un ballon solaire, de modules photovoltaïques et d’une borne de recharge pour véhicules électriques, ainsi que de travaux de plomberie. Il ajoute avoir signé les devis correspondant le 24 mai 2024 et que les travaux devaient débuter le 17 juin 20254 pour être réalisés dans un délai de 3 semaines. Il indique cependant avoir constaté de nombreuses malfaçons et fait valoir que les travaux ne sont pas terminés.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 mars 2025 qui mentionne l’absence de raccordement et de protection de divers fils électriques et conduits d’eau, l’absence d’isolation de l’ancien conduit de cheminée ainsi que la présence de traces d’eau et d’infiltrations au sein de la chaufferie et sur le mur de façade arrière.
La SAS TOMAS CHAUFFAGE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Il convient de préciser que l’examen sera limité aux désordres invoqués dans l’assignation et les écritures des parties, tel que prévu au dispositif de la présente décision.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SAS TOMAS CHAUFFAGE a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que l’examen d’une éventuelle réception de l’ouvrage et une proposition d’apurement des comptes entre les parties apparaissent nécessaires à la solution du litige.
Monsieur [W] [Z] ne s’oppose pas à l’extension de la mission et formule des protestation et réserves d’usage.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En revanche, il convient de relever que les chefs de mission supplémentaires sollicités sont intimement liés à ceux réclamés par Monsieur [W] [Z], de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consignation complémentaire à ce titre.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SAS TOMAS CHAUFFAGE expose que les factures impayées représentent près de 70% de l’ensemble des devis signés alors que le maître d’ouvrage n’est autorisé à retenir que 5% du marché en cas de réserves formalisées sur les travaux. Elle argue également avoir interrompu le chantier après avoir réalisé la quasi-totalité des prestations contractuelles.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [W] [Z] soutient avoir constaté de nombreux désordres et malfaçons sur les travaux réalisés et indique que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception ni d’une facturation définitive. Il argue également que la demande au titre de la prime CEE est injustifiée compte tenu des manquements de la SAS TOMAS CHAUFFAGE.
Il résulte des explications et pièces versées aux débats que les travaux n’ont pas été achevés et font, en ce sens, l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il ne s’agit pas de simples réserves justifiant la retenue légale de 5% tel qu’argué par la SAS TOMAS CHAUFFAGE.
En outre, il ressort des divers devis produits aux débats, et notamment des conditions générales de vente, que la signature du devis s’accompagne du versement d’un acompte de 30% et que le solde doit être payé à compter de l’établissement d’une situation de travaux intermédiaire ou d’une facturation définitive. Or, il apparaît qu’à ce jour, aucune situation de travaux ou de facture définitive réclamant le paiement des sommes complémentaires n’a été émise.
Par ailleurs, la SAS TOMAS CHAUFFAGE échoue à démontrer que l’absence de réception des travaux est entièrement imputable à Monsieur [W] [Z] et que ce dernier est, à ce titre, responsable du non versement de la prime CEE.
Enfin, il convient de préciser que la SAS TOMAS CHAUFFAGE sollicite précisément, aux termes de la mesure d’expertise, qu’un apurement des comptes entre les parties soit examiné.
Ainsi, il apparaît qu’il existe des contestations sérieuses au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de sorte que la demande de provision sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06.66.02.18.19, Mèl : [Courriel 11],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par vole de communication électronique certifiée et sécurisée,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, factures, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis et de ceux qui n’ont pas été accomplis,
Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence ou non d’une réception, expresse ou tacite, sa date, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer le cas échéant une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles,
Visiter les lieux, décrire et déterminer la nature des désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et les écritures des parties affectant les matériels installés et la propriété de Monsieur [W] [Z] suite à l’intervention de la SAS TOMAS CHAUFFAGE, en déterminer les causes et les origines,
Préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle),
Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent les ouvrages litigieux dans un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ou en diminuant l’usage,
Dire si les travaux litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art et notamment conformément aux prescriptions du constructeur,
Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,
Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction éventuellement saisie d’apprécier les éventuelles responsabilités,
Proposer un apurement des comptes entre les parties,
En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert,
Faire toutes observations utiles à la solution du litige dans le cadre de la présente mission et répondre aux Dires des parties après avoir provoqué leurs observations en leur adressant un pré-rapport ou une note de synthèse de ses opérations,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [Z] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 6] avant le 8 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 7 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Rejetons la demande de provision de la société par actions simplifiée TOMAS CHAUFFAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons Monsieur [W] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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