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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 sept. 2025, n° 25/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02185 – N° Portalis DB22-W-B7J-TL44
N° de Minute : 25/2087
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[U] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 23 Septembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 23 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [U] [E], né le 19 Novembre 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 13 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 18 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [U] [E] était présent, assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[U] [E], en proie à une certaine tension, a précisé qu’il n’est à l’isolement que la nuit et que dans la journée, il est libre de se promener, notamment dans le parc. Il a déclaré se nommer [P] et a indiqué que s’il n’était pas [P] [S], qu’on le lui prouve. Il a affirmé que la production de documents d’identité ne seraient pas suffisant à prouver que la personne qui se prétend sa mère est bien sa mère. Il a contesté les motifs de son hospitalisation et a demandé à quitter l’hôpital pour pouvoir s’adonner à l’écriture d’albums et de chanson, tout en ayant à côté, un métier « alimentaire » en qualité de technicien de maintenance. Il a indiqué qu’il n’avait eu, en l’état, aucune nouvelle de sa mère.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de la décision de placement en isolement
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
S’agissant du placement en isolement d'[U] [E], il convient de rappeler que le contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ne comporte pas celui de la mesure de d’isolement, puisque cette procédure a fait l’objet du contrôle distinct du juge. En l’espèce, le contrôle de la mesure d’isolement d'[U] [E] a bien eu lieu et a donné lieu au prononcé de deux ordonnances par le juge du Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 16 septembre 2025 et le 19 septembre 2025.
Aucun grief ne peut en conséquence être allégué par le conseil d'[U] [E] sur l’absence d’une pièce concernant la mesure d’isolement dont il fait l’objet.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 septembre 2025, par le Docteur [T] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 13 septembre 2025, par le Docteur [D] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 15 septembre 2025, par le Docteur [V] [A] ;
Dans un avis motivé établi le 19 septembre 2025, le Docteur [V] [A] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, concluant même à une dangerosité psychiatrique du patient, nécessitant la transformation de la procédure de péril imminent en hospitalisation à la demande du Représentant de l’Etat.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [E], né le 19 Novembre 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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