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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 nov. 2025, n° 25/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04495 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QPM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 novembre 2025 à 14h56,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de RUBAT Anne-Bérangère, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 septembre 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [G] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 24 Novembre 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [I]
né le 09 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience et représenté par son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [I] est absent ayant refusé de se présenter ce jour ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [I] le 17 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 12 septembre 2025 notifiée le 12 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15/09/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 11/10/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [I] pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Novembre 2025, reçue le 24 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de l’intéressé demande de rejeter la requête de la Préfecture de l’Ain pour défaut de base légale, le Préfet fondant sa demande sur une l’article L.742-5 du CESEDA qui a été abrogé ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’AIN fait valoir que la Cour d’appel a statué qu’il était possible de changer à l’oral le fondement légal de la demande en visant le nouveau texte légal substituant l’ancien abrogé ;
Attendu qu’en vertu de l’article 2 du Code civil, “La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif” ; qu’il s’en déduit que la loi nouvelle s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des situation juridiques en cours et que la loi ancienne cesse de s’appliquer à cette même date, sous réserve de dispositions transitoires régissant différemment les conditions de l’entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la loi nouvelle ;
Attendu qu’en l’espèce, la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive a abrogé, dans son article 4 l’article L 742-5 du CESEDA ; que l’article 9 de ladite loi prévoit que ses articles 1er à 6 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard trois mois après sa promulgation ; que force est de constater que la loi du 11 août 2025 ne contient aucune disposition transitoire régissant différemment les conditions d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article L. 742-5 du CESEDA ;
Attendu qu’en l’absence de décret en Conseil d’Etat, la loi du 11 août 2025 susvisée est entrée en vigueur trois mois après sa promulgation, soit le 11 novembre 2025 ; qu’au jour où le juge statue, l’article L. 742-5 du CESEDA sur lequel se fonde la demande principale de l’autorité administrative est donc abrogé ; que ladite requête ne pourra qu’être rejetée pour défaut de base légale ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède une irrégularité manifeste de la requête présentée par LA PREFECTURE DE L’AIN le 24 novembre 2025, pour défaut de base légale ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 24 Novembre 2025 de la PREFECTURE DE L’AIN en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [G] [I] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par le Préfet de l’Ain en date du 24 novembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [G] [I] ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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