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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 7 avr. 2026, n° 25/05658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ B ] [ Localité 1 ] PASSY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [K]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. [B] [Localité 1] PASSY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05658 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHLX
N° MINUTE :
4/26
JUGEMENT
rendu le mardi 07 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.A. [B] [Localité 1] PASSY, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée
par monsieur [J], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 07 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05658 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHLX
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2024, Monsieur [D] [K] a sollicité la convocation de la SA [B] PARIS PASSY devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 147 € en remboursement de son téléphone ainsi qu’à celle de 3 500 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et entendue à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [K] comparaît en personne. La société [B] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Monsieur [D] [K] réitère les termes de sa demande initiale.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acheté un téléphone de marque iPhone 13 Pro le 25 octobre 2022 et soutient que l’écran a cessé de fonctionner dans la première année de son acquisition. Il reconnaît que le fabricant Apple a pris en charge la réparation mais affirme que l’écran ne fonctionne plus depuis le 25 mars 2024.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le Tribunal a débouté Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 16 mai 2025 et reçu par le greffe le 17 avril 2025, Monsieur [D] [K] a déposé une requête en révision non signée et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
Monsieur [K] fait valoir avoir découvert un élément nouveau postérieur au jugement susceptible de modifier l’issue du litige.
La société [B] demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que la requête en révision du jugement de Monsieur [K] est irrecevable ;
Le Condamner aux entiers dépens.
Le Tribunal rappelle à Monsieur [K] que le recours en révision ne constitue pas une voie de recours ordinaire et que son exercice est strictement encadré par la loi tant en ce qui concerne ses conditions de forme que son bien-fondé.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 598 et 600 du code de procédure civile, le recours en révision est formé par citation. Le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
Aucune des conditions de recevabilité du recours en révision telles que définies par le code de procédure civile n’ayant été respectées, la demande de Monsieur [D] [K] sera déclarée irrecevable.
Monsieur [D] [K] sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
Deboute Monsieur [D] [K] de sa demande de recours en révision
Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens de la présente instance,
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 07 avril 2026
La Greffière La Présidente
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