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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 15 juil. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 15/07/2025
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C23V N° MINUTE : 25/00089
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL C&M IMMOBILIER
C/o SARL C&M IMMOBILIER – [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. DES ALPAGES
[Adresse 6] – [Localité 4]
non comparante
Madame [R] [E], en qualité de gérante et associée de la SCI DES ALPAGES
[Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante
Madame [F] [E], en qualité de gérante et associée de la SCI DES ALPAGES
[Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 10 Juin 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 15/07/2025 à M e VIARD
Par actes des 6, 7 et 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], sis à [Adresse 6] ([Localité 4]) , représenté par son syndic en exercice la société C&M Immobilier, a fait citer la SCI des Alpages, et ses deux gérantes et associées Mesdames [F] et [R] [E] devant la Présidente du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir leur condamnation à lui régler la somme de 11.450,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 ainsi que les frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
Il demande en outre que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
La partie demanderesse expose que la partie défenderesse est propriétaire de lots dans la copropriété pour lesquels les charges de copropriété ne sont plus réglées depuis plusieurs mois, malgré une mise en demeure du 7 novembre 2024 l’informant qu’en vertu de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
La SCI des Alpages et Mme [F] [E] ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [R] [E], bien que régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue le 10 juin 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
• Sur les sommes dues par la SCI des Alpages au titre des charges de copropriété :
Les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de son article 10 mettent à la charge des copropriétaires deux catégories de charges:
— celles « entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun »,
— celles relatives aux charges de « conservation, d’entretien et d’administration des parties communes ».
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu’elle a été votée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965 dispose que:
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Il appartient au Juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie de l’existence de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant aux débats les documents suivants:
— le relevé de propriété,
— le décompte des sommes dues et les appels de charges,
— la mise en demeure du 21 mars 2025,
— un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 18/09/21 et 16/11/23 ayant refusé l’approbation des comptes puis le procès-verbal d’asemblée générale du 04/10/2024 approuvant les comptes de 2021, 2022 et 2023 jusqu’au 31/03/24, outre le budget prévisionnel de l’exercice suivant.
— le contrat de syndic.
Il ressort du relevé de propriété et des appels de provisions sur charges que la défenderesse est propriétaire d’un lot dans cette copropriété, le lot n°12.
Les comptes passés ainsi que les budgets prévisionnels ayant été adoptés, les postes de charges et de provisions sont suffisamment justifiés et ne sont pas sérieusement contestables. La demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.
En conséquence, la SCI des Alpages sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires:
— la somme de 9.914,70 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025 (10.004,70 € d’arriéré – 90 € de frais), outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,
— la somme de 1.170 euros concernant les charges provisionnelles devenues exigibles au titre de l’exercice 2025/2026 par l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Soit un total de 11.084,70 euros, déduction faite des frais qui vont être examinés infra.
• Sur les frais :
Conformément aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais qui sortent de la gestion courante et traduisent des diligences réelles peuvent être facturés au copropriétaire débiteur.
Les frais de relance et de mise en demeure facturés en août 2021, mars 2022 et juin 2024 seront retenus pour la somme totale 75 euros, un solde débiteur existant à chaque fois, et ce, conformément aux tarifs pratiqués selon le contrat de syndic.
Quant au coût de l’assignation, il fait partie des dépens et sera examiné à ce titre.
• Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, il n’y sera pas fait droit, les intérêts n’ayant pas couru pour une année entière.
• Sur la demande de condamnation solidaire des associés de la SCI des Alpages:
En application de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Toutefois, en application de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce la demande du syndicat des copropriétaires, qui agit dans le cadre d’une instance unique dirigée simultanément à l’encontre de la personne morale et de ses associés, tend, aux termes du dispositif de son assignation, à l’obtention d’un seul titre visant une condamnation solidaire de la SCI et de ses deux associés, l’autorisant ainsi à poursuivre son exécution en totalité à l’encontre de l’une quelconque des parties condamnées.
Cette situation porte atteinte au principe de subsidiarité prévu par l’article 1858 précité.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation solidaire des associés de la SCI.
• Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile de condamner la partie défenderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
[…] […], présidente, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
— Condamne la SCI DES ALPAGES à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], à [Adresse 6] ([Localité 4]:
◦ la somme de 9.914,70 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,
◦ la somme de 1.170 euros concernant les charges provisionnelles devenues exigibles au titre de l’exercice 2025/2026 par l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
◦ la somme de 75 euros au titre des frais justifiés,
— Condamne la SCI DES ALPAGES à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la SCI DES ALPAGES aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRÉSENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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