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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00461 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWW2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocate au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION substituée par Me Amandine JAN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Sylvie SEVIN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION est responsable des dommages consécutifs à son manquement de réparer le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] lui appartenant, Monsieur [H] [Z] [T] a, par un acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, fait assigner la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 2.057,51 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [H] [Z] [T], représenté par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions du 2 décembre 2024 et maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
La société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 7 octobre 2024. Elle conclut au débouté des demandes adverses au motif que sa responsabilité contractuelle n’est absolument pas établie et sollicite la condamnation de Monsieur [H] [Z] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] [T] recherche la responsabilité contractuelle de la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION faisant valoir que malgré les réparations de sa boîte de vitesse les 12 septembre, 14 septembre 2022 et 4 octobre 2022, son véhicule de marque AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] rencontrait toujours des dysfonctionnements au niveau du passage de vitesse.
Il se prévaut notamment d’une expertise amiable diligentée par son assureur dont la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION conteste le caractère contradictoire.
Si la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION n’était pas présente lors des opérations d’expertise du 25 avril 2023, il y a lieu de constater qu’elle a été régulièrement convoquée par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2023 signée le 7 avril 2023, de sorte que l’expertise amiable est bien contradictoire.
Il convient donc d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties à l’aulne des autres éléments produits par le demandeur.
Il appert à la lecture du rapport d’expertise amiable du 25 avril 2023 que la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION est intervenue à plusieurs reprises sur la boîte de vitesse du véhicule litigieux, sans résultat, et qu’elle a remplacé la boîte de vitesse par une pièce d’occasion modifiant les caractéristiques techniques du véhicule sans en informer son propriétaire. Et l’expert de conclure à la responsabilité de la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION.
Ce rapport d’expertise amiable est corroboré par d’autres éléments du dossier.
En premier lieu, la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION ne conteste pas avoir réparé la boîte de vitesse déposée par Monsieur [H] [Z] [T] à son atelier. Elle reconnaît également avoir fait remorquer le véhicule le 14 septembre 2022 à la demande de Monsieur [H] [Z] [T] qui se plaignait de ne pouvoir passer la seconde pour effectuer des réglages. Elle précise avoir changé à cette occasion le carter arrière qui était endommagé prenant l’initiative de procéder à son remplacement en informant verbalement le propriétaire lors de la récupération du véhicule.
En second lieu, la facture n° 20220912 d’un montant de 580 euros TTC correspondant à un forfait de réparation de la boîte de vitesse qui mentionne une garantie de 3 mois à compter du 4 octobre 2022 confirme que la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION est intervenue à tout le moins deux fois sur la boîte de vitesse et que le véhicule a été restitué à son propriétaire le 4 octobre 2022.
En troisième lieu, il ressort des échanges de courriels versés aux débats que le 7 novembre 2022, Monsieur [H] [Z] [T] rencontrait des problèmes de passage de vitesse, et spécialement de la 4ème et de la 5ème, et qu’il signalait une vibration désagréable du levier de vitesse.
Or, en se bornant à soutenir que Monsieur [H] [Z] [T] a remonté lui-même la boîte de vitesse et qu’il a fait effectuer des réparations chez un autre garagiste, la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION ne démontre pas qu’elle n’a commis aucune faute ou qu’il n’y a aucun lien causal entre son intervention sur la boîte de vitesse et les désordres constatés sur cette même boîte de vitesse alors qu’il lui appartient en cas de persistance des désordres de rapporter la preuve que ceux-ci ne résultent pas de ses prestations insuffisantes ou défectueuses.
La responsabilité de la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION est donc bien engagée.
La réparation de la boîte de vitesse par la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION n’ayant pas été efficace, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de remise en état du véhicule pour un montant de 1.299,41 euros sans toutefois procéder au remboursement de la réparation initiale.
Il n’est pas démontré que le sélecteur de vitesse a été changé le 15 octobre 2022 sur les recommandations de la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION. Cette dépense effectuée auprès de la société COTRANS automobile restera donc à la charge de Monsieur [H] [Z] [T].
En conséquence, il y a lieu de condamner la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION à payer à Monsieur [H] [Z] [T] la somme de 1.299,41 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n’est pas établi que le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] a été totalement immobilisé en dépit des difficultés de passage de vitesse.
En outre, Monsieur [H] [Z] [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral en lien avec la faute présumée de la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION.
Il convient donc de le débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [H] [Z] [T], la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION à payer à Monsieur [H] [Z] [T] la somme de 1.299,41 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION à verser à Monsieur [H] [Z] [T] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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