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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
Affaire :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES
contre :
M. [M] [W]
Dossier : N° RG 24/00203 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV5P
Décision n°24/1048
Notifié le
à
— CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES
— [M] [W]
Copie le:
à
Formule exécutoire délivrée le
à
— CAVEC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON (Toque 2799)
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Mars 2024
Plaidoirie : 09 Septembre 2024
Délibéré : 12 Novembre 2024 prorogé au 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] est affilié auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes (la CAVEC).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la CAVEC lui a fait signifier une contrainte décernée le 4 mars 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 4 410,52 euros correspondant au solde des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 outre les frais de l’acte.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 19 mars 2024, Monsieur [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024.
Lors de l’audience, la CAVEC se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte signifiée le 11 mars 2024 pour un montant de 4 246,69 euros de majorations,Débouter en conséquence Monsieur [W] de son opposition,Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 699 du même code,Condamner Monsieur [W] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité socialeRappeler y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ces demandes, l’organisme de sécurité sociale détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse.
Monsieur [W], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024 prorogé au 18 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision n’est pas susceptible d’appel.
La convocation de Monsieur [W] lui a été remise en mains propres ainsi que cela ressort de la signature figurant sur l’accusé de réception.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la CAVEC :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est en conséquence régulier.
Sur le bien-fondé de la demande de la CAVEC :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Monsieur [W], qui ne comparait pas, ne critique pas la régularité formelle de la contrainte, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale et ne fait état d’aucun règlement.
La contrainte sera en conséquence validée en son principe et Monsieur [W] sera condamné au paiement de la somme de 4 246,69 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2022.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de faire supporter à la CAVEC, et par voie de conséquences à la collectivité des assurés, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour recouvrer les cotisations permettant le fonctionnement de l’institution et le service des prestations.
Monsieur [W], qui succombe, sera condamné à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, Monsieur [W], qui succombe, sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il en sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 19 mars 2024 par Monsieur [M] [W] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 4 mars 2024 et signifiée le 11 mars 2024 à Monsieur [M] [W] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2022,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [W] à payer à la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes la somme de 4 246,69 euros,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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