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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 14 oct. 2024, n° 22/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
14 octobre 2024
N° RG 22/01743 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MMW6
Code NAC : 54Z
[P] [Z] épouse [I]
[C] [I]
[U] [S]
[J] [X] épouse [S]
[B] [M]
[N] [V] épouse [M]
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. APGO ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
S.N.C. HISTOIRE & PATRIMOINE VIOLLET LE DUC
S.A.S. HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Juin 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Laurence ROCOFFORT.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I], né le 29 Janvier 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [Z] épouse [I], née le 27 Septembre 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [S], né le 18 Juin 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [X] épouse [S], née le 12 Novembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [M], né le 05 Juin 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [V] épouse [M], née le 17 Août 1967 , demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Philippine PARASTATIS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Mélanie HIRSCH, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. APGO ARCHITECTURE ET PATRIMOINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 452 837 826 dont le siège social est sis [Adresse 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau du Val d’Oise
et assistées de Me Pierre ELMALIH, avocat plaidant au barreau de Paris
S.N.C. HISTOIRE & PATRIMOINE VIOLLET LE DUC, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 803 307 354 dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 394 203 509 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippine PARASTATIS, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de réhabilitation et de restauration immobilière portant sur un immeuble inscrit en partie sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques situé à [Localité 10] (95), au [Adresse 6] :
Monsieur [U] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] ont acquis un lot portant le numéro A2.3 d’une surface de 81,45 m² pour un montant de 178.000 euros ;
Monsieur [B] [M] et Madame [N] [D] épouse [M] ont acquis un local portant le numéro D05 d’une surface de 57.35 m² pour un montant de 103.200 euros ;
Monsieur [C] [I] et Madame [P] [Z] épouse [I] ont acquis un local portant le numéro A2.2 d’une surface de 48.30 m² pour un montant de 111.000 euros.
Les lots ont été vendus par la sté ALBATROS, devenue la société HISTOIRE & PATRIMOINE VIOLLET LE DUC.
L’ensemble des copropriétaires de l’immeuble se sont réunis en association syndicale libre dénommée ASL SAINT JUSTIN.
Lors de l’assemblée générale de l’ASL SAINT JUSTIN qui s’est tenue le 17 décembre 2014, la Société HISTOIRE ET PATRIMOINE MOD, devenue la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION, a été mandatée en vue de la prise en charge du suivi administratif, comptable et financier des travaux de restauration et de réhabilitation à réaliser dans les parties communes et privatives de l’immeuble.
Au terme de cette même assemblée générale, la Société APGO ARCHITECTURE ET PATRIMOINE a été mandatée pour une mission de maîtrise d’œuvre complète : élaboration d’un projet détaillé des travaux de réhabilitation et de restauration à réaliser dans l’immeuble, préparation, dépôt et obtention des autorisations administratives nécessaires, direction de la réalisation des travaux, réception des ouvrages.
Lors de l’assemblée générale de l’ASL SAINT JUSTIN qui s’est tenue le 29 septembre 2015, un budget global de 3.904.809 euros pour les travaux à réaliser dans les parties communes a été voté, outre un budget de 1.673.490 euros pour les parties privatives.
Aux termes d’un acte d’engagement en date du 18 mai 2015, la Société JDA, entreprise générale du bâtiment, a pris en charge l’ensemble des travaux à réaliser dans l’immeuble pour un montant de 3.449.340,54 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 février 2017.
La Société HISTOIRE ET PATRIMOINE MOD, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, a fait réaliser des relevés de superficie, qui ont révélé la perte de surface de certains lots, par rapport à l’état projet et à la proposition d’aménagement, concernant les lots appartenant aux époux [S], [M] et [I].
Par courrier en date du 8 novembre 2016, la Société HISTOIRE ET PATRIMOINE MOD a écrit à la Société APGO pour lui indiquer la réduction de surfaces à l’issue des travaux réalisés dans les lots A2.2 et A2.3, et sollicitant la prise en charge des préjudices en résultant au prorata des surfaces perdues.
Par courrier en date du 20 mars 2017, la même demande était adressée s’agissant des lots D0.5 et D1.1.
Par courrier en date du 27 mars 2017, la Société APGO a répondu qu’elle souhaitait se faire communiquer l’intégralité des actes de vente, ainsi que les documents contractuels de nature à fonder les pertes de surfaces alléguées, qu’aucune certification de surface fautive ne pourrait ouvrir droit à une quelconque diminution de prix, puis qu’elle informait son assureur, la MAF, du litige.
Par courrier en date du 26 avril 2017, la Société APGO informait également la Société JDA des difficultés liées aux surfaces.
Par actes extrajudiciaires en date des 16 et 21 février 2018, l’ASL SAINT JUSTIN et les copropriétaires [S], [M] et [I] ont sollicité devant le juge des référés une expertise judiciaire.
Au terme de l’ordonnance de référé rendue le 9 mai 2018, l’expertise judiciaire sollicitée a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [A].
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 février 2021.
Par actes extrajudiciaires en date du 17 février 2022, les époux [S], les époux [M] et les époux [I] ont fait assigner la SARL APGO ARCHITECTURE ET PATRIMOINE et son assureur la MAF, devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE, afin de solliciter la réparation de leurs préjudices.
Par actes extrajudiciaires en date du 1er décembre 2023, la Société APGO ARCHITECTURE ET PATRIMOINE et la MAF ont fait assigner en garantie la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE VIOLLET LE DUC (anciennement ALBATROS) et la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION (anciennement HISTOIRE ET PATRIMOINE MOD).
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 25 janvier 2024.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024, les époux [S], [M] et [I] et la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION sollicitent du tribunal, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, de voir :
Dire et juger que seule la Société APGO a commis une erreur dans le calcul des surfaces des lots leur appartenant ;Dire et juger que seule la Société APGO a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard ;Constater et juger que la différence de surface appartenant à Monsieur et Madame [S] est de 5.40 m² ;Constater et juger que la différence de surface appartenant à Monsieur et Madame [M] est de 4.40 m² ;Constater et juger que la différence de surface appartenant à Monsieur et Madame [I] est de 5.65 m² ;En conséquence :Condamner in solidum la Société APGO et la MAF à verser aux époux [S] la somme de 25.060,76 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum la Société APGO et la MAF à verser aux époux [M] la somme de 18.904,29 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum la Société APGO et la MAF à verser aux époux [I] la somme de 29.735,61 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rejeter les demandes de condamnation formulée par la Société APGO et la MAF à l’encontre de la Société HISTOIRE ETPATRIMOINE RENOVATION;Condamner in solidum la Société APGO et la MAF aux entiers dépens.Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2024 la Société APGO ARCHITECTURE ET PATRIMONE et la Mutuelle des Architectes de France ( MAF) sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de voir :
A titre principal :
Juger que la Société APGO n’a commis aucune faute ;Juger que les consorts [I], [S] et [M] n’ont subi aucun préjudice indemnisable de la part de la Société APGO ;Les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner les consorts [I], [S] et [M] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance A titre subsidiaire :
Limiter la responsabilité de la Société APGO à hauteur de 50 % et fixer le montant de sa condamnation à un maximum de 17.062,28 euros, conformément aux conclusions de l’expert ;Condamner les sociétés ASL SAINT JUSTIN, HISTOIRE & PATRIMOINE VIOLLET-LE-DUC et HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION à garantir la MAF et la Société APGO de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elles dans le cadre du présent litige.
Régulièrement assignées, la SNC HISTOIRE & PATRIMOINE VIOLLET LE DUC n’a pas constituée avocat.
La Société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION a constitué aovocat par l’intermédiaire du même conseil que les demandeurs, Me. PARASTATIS et conclut à sa mise hors de cause.
Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mai 2024, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 10 juin 2024, et les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la Société APGO
Par application de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, le contrat d’architecte a été conclu entre l’ASL SAINT JUSTIN et la Société APGO, Architecture et patrimoine, et les relations entre l’architecte et les copropriétaires relèvent donc de la responsabilité délictuelle.
Les demandeurs rappellent qu’ils ont chacun acquis un lot de copropriété dans un bien immobilier, classé aux monuments historiques, auprès de la Société ALBATROS, marchand de biens ; les ensembles immobiliers acquis par chacun des trois demandeurs portaient sur un local à aménager. La surface de chacune de ces parties privatives était prévue, conformément à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort ainsi des actes notariés, que :
Les époux [S], ayant acquis un lot A2.3, ont acquis une surface de partie privative de 81.45 m², avec une surface habitable de 75 m² ;Les époux [M], ayant acquis un lot D0.5, ont acquis une surface de partie privative de 57.35 m², avec une surface habitable de 53,10 m² ;Les époux [I], ayant acquis un lot A2.2, ont acquis une surface de partie privative de 48.30 m², avec une surface habitable de 46.75 m².Suite à l’adoption de la cinquième résolution de l’assemblée générale de l’ASL SAINT JUSTIN en date du 17 décembre 2014, la Société APGO s’est vue confier les missions d’élaboration d’un projet détaillé des travaux de réhabilitation et de restauration à réaliser dans l’immeuble, de préparation, dépôt et obtention des autorisations administratives nécessaires, de direction de la réalisation des travaux et de réception des ouvrages.
La Société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION se voyait confier un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, avec des missions administratives, financières et comptables.
Aux termes du contrat d’architecte, il était notamment convenu que l’architecte établisse les plans de découpage et d’aménagement des appartements suivant le programme fixé par le maître d’ouvrage en tenant compte des existants, qu’il précise par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments des ouvrages permettant une compréhension globale du projet et une définition des ouvrages à exécuter.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 mars 2017.
Les propositions d’aménagement prévoyaient :
Pour le lot A2.3 : une surface totale de 75 m²
Pour le lot D.05 : une surface totale de 53.10 m²Pour le lot A2.2 : une surface totale de 46.55 m².Il est apparu lors des relevés de superficie [R], réalisés par la Société DIATECH, que les surfaces des lots précités se trouvaient effectivement réduites :
64.35 m² pour le lot A2.349.86 m² pour le lot D.0.540.19 m² pour lot A2.2Il ressort des échanges entre la Société HISTOIRE ET PATRIMOINE et la Société APGO que cette perte de surface serait due principalement à l’irrégularité des charpentes, qui aurait fait fluctuer la ligne des 1.80 m de hauteur sous-rampant, ainsi qu’à une erreur d’implantation de gaine palière pour le lot D0.5.
L’expertise judiciaire a confirmé que les appartements des époux [M], [S] et [I] ont subi une perte de surface par rapport aux plans de l’architecte, émanant de la comparaison entre les surfaces projetées de la Société APGO et les certificats de mesures réalisés par la Société DIATECH.
L’expert a précisé qu’il s’agit d’une rénovation avec changement de destination de l’immeuble, que les travaux ont consisté, sur la base de la conservation du clos couvert ou de sa restauration à l’identique, à réaliser des appartements sur la base de plateaux nus à aménager, et, qu’en la matière, aucun maître d’œuvre ne peut estimer avec précision le ratio, en raison des différents facteurs d’imprécision soumis à la construction ancienne, comme le défaut d’aplomb des maçonneries, l’effet de ventre sur les nus internes des fonds anciens, la déformation des pièce de charpente ; il a précisé en outre que les lots objets de la procédure, étaient tous des appartements aménagés en comble, et que le manque de surface était indubitablement du à l’effet de pente des doublages, ayant une répercussion sur les surfaces déductibles inférieures à 1.80m, mais nécessaires pour satisfaire aux attentes d’isolation normative d’un bâtiment d’habitation. Il n’était pas possible d’attendre une précision parfaite des surfaces projetées dans ce type d’opération.
Par ailleurs, les plans établis par l’architecte, pour chaque appartement, précisent clairement “tableau des surfaces habitables projetées” avec la mention que “les cotes dépendent du choix final des propriétaires pour ce qui concerne l’aménagement” et que “celles-ci sont susceptibles de variations en fonction des nécessités techniques et sous réserve d’accords des services d’urbanisme et du STAP”.
Les surfaces qui ont été reprises par le vendeur dans les actes de propriété sans aucune mention qu’il s’agissait d’une surface projetée par l’architecte avant la réalisation des travaux, n’étaient donc pas garanties par l’architecte qui n’a commis aucune faute de nature délictuelle envers les acquéreurs des lots.
Les demandeurs seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Société APGO.
En conséquence, les appels en garantie formés par la société APGO sont sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [S], [M] et [I] succombent à la procédure. Il y a lieu de les condamner aux dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de exécutoires de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter la présente disposition.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Monsieur [U] [S] et Madame [J] [X] épouse [S], Monsieur [B] [M] et Madame [N] [D] épouse [M], et Monsieur [C] [I] et Madame [P] [Z] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par la Société APGO et la MAF,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [J] [X] épouse [S], Monsieur [B] [M] et Madame [N] [D] épouse [M], et Monsieur [C] [I] et Madame [P] [Z] épouse [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé le 14 octobre 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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