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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 18 nov. 2025, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, La BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION DU dix huit Novembre deux mil vingt cinq
N° RG 23/00020 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJAJ
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, dont le siège social est 15 Boulevard de la Boutière – CS 26858 – 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de :
La BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, Sté Coopérative de Banque Populaire dont le siège social est 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES (35000) sous le numéro 549 200 400, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017.
dont le siège social est sis 15 Boulevard de la Boutière CS 28658 – 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEMANDEUR
d’une part,
ET :
Société SCI LE CAMBRIDGE Société Civile Immobilière, au capital de 200,00 Euros, dont le siège social est 14 Route de Paimpol 22860 PLOURIVO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ST BRIEUC (22000) sous le numéro 484 899 075, représentée par ses gérants Madame [U] [Y] [S], née le 26 avril 1958 à RHEYDT – JETZT MONCHENGLADBACH – Pays : Allemagne, de nationalité allemande, demeurant 14 Route de Paimpol à 22860 PLOURIVO et Mademoiselle [U] [P] [W], née le 6 décembre 1989 à KLEVE – Pays : Allemagne, de nationalité allemande, demeurant 14 Route de Paimpol à 22860 PLOURIVO, domiciliées en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis 14 Route de Paimpol – 22860 PLOURIVO
Rep/assistant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉBITEUR SAISI
DÉFENDEUR
d’autre part,
ET ENCORE
Monsieur le Comptable du Centre des Finances Publiques de LANVOLLON-PLOUHA, dont le siège social est sis 4 rue Abbé Garnier – 22000 SAINT-BRIEUC
non comparant, non représenté
Monsieur le Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de SAINT-BRIEUC dont le siège social est sis 4 rue abbé garnier – 22000 SAINT-BRIEUC
non comparant, non représenté
CRÉANCIERS INSCRITS
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;Constaté que la saisie pratiquée porte que des droits saisissables;Fixé la créance de la Banque Populaire du Grand-Ouest à l’encontre de la SCI Le Cambridge à la somme de 163 947,35 € outre intérêts au taux de 4,20 % du 22 février 2023 jusqu’à la date effective de paiement (distribution du prix de la vente) ;Autorisé la SCI Le Cambridge à vendre à l’amiable le bien saisi;Fixé à 160 000 € net vendeur la somme en deçà de laquelle la propriété ne peut être vendue ;Taxé les frais de poursuite à la somme de 3 817,80 € ;Rappelé que ces frais, en sus du prix, seront à la charge de l’acquéreur de l’immeuble ;Rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et de ses frais taxés;Fixé la date à laquelle il sera procédé à la vérification de la vente amiable à l’audience du Mardi 16 septembre 2025 à 14 h 00 au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Annexe Sévigné 22 000 Saint-Brieuc.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, la Banque Populaire du Grand-Ouest constate l’échec de la vente amiable et sollicite la fixation de la vente forcée.
A l’audience, le conseil de la SCI Le Cambridge indique ne pas avoir de nouvelles de la gérante de la SCI et ainsi ne pas pouvoir justifier d’un compromis de vente.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de reprise de la procédure de vente forcée
En vertu des dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22.
En l’espèce, le conseil de la SCI Le Cambridge confirmant être dans l’incapacité de communiquer un quelconque élément concernant la vente ou une vente en cours de régularisation de son immeuble, il convient de constater qu’aucune vente amiable n’est intervenue au jour de l’audience.
Dès lors, la vente forcée ne pourra qu’être ordonnée. La vente doit être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois. Il convient de retenir la date du 3 février 2026.
Les modalités de visite et de publicité seront précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :
Constate l’échec de la procédure en vente amiable ;
En conséquence,
Ordonne la vente forcée à la barre du tribunal du bien immobilier saisi tel que décrit au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 juin 2023, en un seul lot sur la mise à prix de soixante mille euros (60.000,00 €) ;
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant :
Mardi 3 février 2026 à 14h00
Au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné, boulevard Sévigné
22000 Saint-Brieuc
Désigne SCP PASQUET-LE DREFF Commissaires de justice associés à GUINGAMP et SAINT-BRIEUC, ou tout autre Commissaire de justice territorialement compétent en cas d’empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition, au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que ladite SCP PASQUET-LE DREFF pourra se faire accompagner des techniciens chargés d’établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu’ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu’ils pourront si besoin est requérir l’assistance de la force publique ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 in fine du code des procédures civiles d’exécution que la présente décision ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel ;
Rappelle enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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