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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5ES
Société SCI LA CANUE
C/
[F] [X]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société SCI LA CANUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Carine DESROLLES, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 28 novembre 2022, la SCI NEPTUNE a donné à bail à Madame [F] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 600 euros charges comprises.
Par acte notarié en date du 15 décembre 2022, la SCI NEPTUNE a cédé la propriété du bien litigieux à la SCI LA CANUE.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CANUE a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 février 2024, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 15 octobre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 08 janvier 2025, la SCI CANUE, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 28 novembre 2022,
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [X] ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner Madame [F] [X] à lui payer la somme actualisée de 10.134,44 euros au titre des loyers et charges dus au 07 janvier 2025,
— condamner Madame [F] [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’au départ effectif des lieux de Madame [F] [X] ou de tous occupants de son chef,
— condamner Madame [F] [X] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement du 29 février 2024 et des frais d’exécution forcée éventuels du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [F] [X], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation personnelle et financière de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 17 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er mars 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 15 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VIII page 5 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [F] [X] le 29 février 2024 pour un montant en principal de 3.058,68 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 avril 2024.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Madame [F] [X] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET
INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SCI LA CANUE produit un décompte démontrant que Madame [F] [X] reste lui devoir la somme de 10.134,44 euros à la date du 07 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus).
Madame [F] [X], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 10.134,44 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 30 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de janvier 2025 inclus).
Enfin, Madame [F] [X] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir la SCI LA CANUE, Madame [F] [X] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI LA CANUE venant aux droits de la SCI NEPTUNE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 novembre 2022 entre la SCI LA CANUE et Madame [F] [X] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 30 avril 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à verser à la SCI LA CANUE la somme de 10.134,44 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 07 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à verser à la SCI LA CANUE l une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à verser à la SCI LA CANUE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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