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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01215 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIWC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [C] [P]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/01215 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIWC
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01215 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIWC
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 février 2023, Madame [C] [P], née le 04 décembre 1983, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 11 avril 2024, rejeté sa demande d’AAH.
Madame [C] [P] a formé le 2 mai 2024 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 27 juin 2024, confirmé le bien-fondé de la décision du 11 avril 2024 rejetant la demande d’AAH.
Madame [C] [P] a, par lettre recommandée reçue le 26 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette date, Madame [C] [P], comparante en personne, a maintenu sa contestation sollicitant le bénéfice de l’AAH.
Elle expose être seule avec deux enfants à charge et ne disposer que de très faibles revenus étant bénéficiaire du RSA. Elle indique souffrir depuis plusieurs années d’arthrose sévère de la hanche gauche, les douleurs augmentant et limitant sa capacité de marcher, de se tenir debout ou assise longtemps. Elle précise être atteinte depuis peu d’une HTA. Elle produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 22 juillet 2024 témoignant qu’elle ne peut plus travailler, étant rappelé qu’elle a exercé en qualité d’agent de service hospitalier jusqu’en 2017 et qu’elle est depuis inscrite à France Travail, ayant des contacts téléphoniques avec sa conseillère. Elle ajoute que sa vie quotidienne est également impactée puisqu’elle a besoin d’aide pour le ménage ou encore aller chercher ou emmener ses enfants à leurs activités. Elle signale qu’une opération de la hanche a été écartée par le corps médical.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par Madame [C] [P] mal fondé ;
Par conséquent,
— dire que Madame [C] [P] ne présente pas d’atteinte à son autonomie individuelle lors de sa demande ;
— dire que Madame [C] [P] présente un taux d’incapacité inférieur à 80% ;
— constater que Madame [C] [P] présente un taux inférieur à 50 % lors de sa demande ;
— dire que Madame [C] [P] ne présente pas les conditions pour bénéficier de l’AAH lors de sa demande ;
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 27 juin 2024 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés;
— et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Madame [C] [P].
Elle indique que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle expose que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle précise que le certificat médical ne démontre aucune atteinte à l’autonomie de sorte que le taux doit être inférieur à 80%. Elle indique qu’il n’est caractérisé aucun retentissement dans les sphères domestique et sociale. Elle ajoute que Mme [P] est en capacité de travailler dans un poste adapté mais qu’elle n’a entrepris aucune démarche en ce sens, les entretiens avec sa conseillère France travail mettant en lumière que les postes proposés sont trop éloignés géographiquement, n’étant pas véhiculée et/ou trop contraignant en termes d’horaires par rapport à deux enfants en bas âge. Elle conclut que le taux est inférieur à 50 % ne permettant pas l’octroi de l’AAH.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de Madame [C] [P] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50% , ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Madame [C] [P] a joint un certificat médical CERFA en date du 8 février 2024 du docteur [D], qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande “coxarthrose gauche”, précisant “douleur chronique, périmètre de marche limité lié à une arthrose évoluée de la hanche gauche”.
Il n’est constaté aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items étant coché A (réalisés sans difficulté et sans aide) ou B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si la pathologie de Madame [C] [P] entraîne des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande, de sorte que l’HTA ne peut être prise en compte puisque postérieure à la demande d’AAH.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que :
* S’agissant de la sphère domestique :
Madame [C] [P] ne rencontre aucune difficulté pour la communication ou la cognition, l’ensemble des items étant coché en A, la marche et les déplacements en intérieur et extérieur sont cotés en B soit réalisés mais avec difficulté.
En revanche sont cotés en D soit non réalisés les courses et les tâches ménagères, la préparation des repas étant cochée en C soit réalisé avec une aide humaine.
En conséquence, il est démontré que la sphère domestique est impactée par la pathologie.
* S’agissant de la sphère sociale :
Il est noté de manière inexacte que Madame [C] [P] est isolée alors qu’elle indique avoir deux enfants et être entourée de sa belle soeur et du père de ses enfants dont elle est séparée.
Il ne peut donc être retenu aucun retentissement de la pathologie dans la sphère sociale.
* S’agissant du retentissement professionnel :
Madame [C] [P] a obtenu le 11 avril 2024 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter de cette date jusqu’au 30 avril 2029, ce qui démontre un retentissement dans la sphère professionnelle, sans pour autant caractériser une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (critère nécessaire si le taux était compris entre 50 et 79%).
En effet, la RQTH va permettre à Mme [P] d’accéder à des mesures favorisant l’insertion professionnelle et/ou le maintien dans l’emploi (aménagement des horaires, adaptation du poste de travail, priorité d’accès à la formation, stages de réadaptation ou contrat ou stage de rééducation professionnelle, contrats d’apprentissage, contrats aidés dans le cadre des parcours emploi compétences (PEC), soutien des réseaux spécialisés « Cap emploi » et « [5] », aide à la création ou reprise d’entreprise), qu’elle se doit de mettre en oeuvre avec l’aide de sa conseillère France Travail.
Dès lors, en l’absence de retentissement dans la sphère sociale, les seuls retentissements dans les sphères domestique et professionnelle ne suffisent pas à lui permettre de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
En conséquence, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Il en résulte que Madame [C] [P] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
Son recours ne pourra qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [P], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 août 2025 :
DÉBOUTE Madame [C] [P] de toutes ses demandes;
DIT bien fondées les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 11 avril 2024 et 27 juin 2024, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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