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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 30 mars 2026, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L. COREDIF |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01549 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2VS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 30 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 MARS 2026
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/01549 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2VS
N° de Minute : 26/00249
S.D.C., [Adresse 1] ET, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL
domiciliée :,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1646
DEMANDEUR
C/
SCCV LOT A, [Localité 3] M2 ,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
S.A.R.L. COREDIF,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
représentée par Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 237
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société COREDIF,
[Adresse 7],
[Localité 6]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 8],
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01549 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2VS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 30 Mars 2026
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à, [Adresse 9] (93400), [Adresse 1] et, [Adresse 10] a fait assigner la société civile de construction vente SCCV, [Adresse 11], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice causé par l’absence de levée de la totalité des réserves consignées dans le procès-verbal de livraison ou bien dénoncées ultérieurement.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/11092.
Suivant ordonnance du 17 janvier 2024, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
L’affaire a été rétablie le 13 février 2024 sous le numéro RG 24/01549.
Par actes de commissaire de justice du 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à, [Adresse 9] (93400), [Adresse 1] et, [Adresse 10] a assigné la société anonyme Axa France Iard en qualité d’assureur TRC et CNR de la société civile de construction vente SCCV, [Adresse 11], la société à responsabilité limitée Coredif et la société anonyme Sma Sa en qualité d’assureur RC et RCD de la société à responsabilité limitée Coredif, en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice causé par l’absence de levée de la totalité des réserves consignées dans le procès-verbal de livraison ou bien dénoncées ultérieurement.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/04747.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par mention au dossier le 9 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à, [Localité 8], [Adresse 1] et, [Adresse 10] demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/04747 à l’instance principale N°RG 24/01549 ;
— DESIGNER tel Expert Judiciaire qui lui plaira lui confiant la mission suivante, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs avec pour mission de :
Se rendre sur place,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux,
Entendre tous sachants,
Examiner les réserves, malfaçons, non façons, désordres et non conformités invoqués par les demandeurs,
Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des malfaçons, non façons, désordres et non conformités,
Indiquer les conséquences de ces malfaçons, non façons, désordres et non conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à destination,
Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
Fournir tous éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels,
Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Dresser tout rapport.
— PRONONCER le sursis à statuer sur les demandes préalablement exposées par voie de conclusions au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, la société civile de construction vente SCCV, [Adresse 11] demande au juge de la mise en état de :
− PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la SCCV LOT A quant à la mesure d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] et, [Adresse 10] :
− Si une mesure d’expertise était Ordonnée, DESIGNER tel Expert qu’il lui conviendra de nommer, avec la mission suivante :
Se rendre sur place,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux,
Entendre tous sachants,
Examiner les réserves, malfaçons, non façons, désordres et non conformités invoqués par le demandeur et détaillé au disposition de ses conclusions d’incident ;
Donner son avis sur les réserves effectivement levées à la date de l’Assignation au fond du Syndicat des Copropriétaires et depuis cette date, ainsi que sur les réserves demeurant éventuellement à lever ;
Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des malfaçons, non façons, désordres et non conformités ;
Indiquer les conséquences de ces malfaçons, non façons, désordres et non conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à destination ;
Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
Fournir tous éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
− RESERVER les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la société anonyme Sma Sa demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la SMA SA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction des instances enrôlées sous les RG 25/04747 et 24/01549 ;
— Donner acte à la SMA SA de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert formé par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 12], [Adresse 13] ;
— Donner acte à la SMA SA de ce qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 14] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert qui sera désigné ;
— Réserver les dépens.
La société à responsabilité limitée Coredif a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La société anonyme Axa France Iard, assignée à personne le 9 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à, [Localité 9], [Adresse 15]), [Adresse 1] et, [Adresse 10] sollicite la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 25/04747 et sous le numéro RG 24/01549.
Or, ces deux procédures ont d’ores et déjà été jointes par le juge de la mise en état par mention au dossier le 9 juillet 2025.
Dès lors, la demande de jonction formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à, [Localité 8], [Adresse 1] et, [Adresse 10] est sans objet.
2. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à, [Localité 8], [Adresse 1] et, [Adresse 10] sollicite l’indemnisation de son préjudice causé par l’absence de levée de la totalité des réserves consignées dans le procès-verbal de livraison ou bien dénoncées ultérieurement, l’ayant conduit à effectuer des travaux de reprise de ces réserves à ces frais.
La société civile de construction vente SCCV, [Adresse 11] conteste la matérialité des réserves dénoncées à réception, ainsi que le principe même de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1641-1 du code civil.
Dans ces conditions, il apparaît pertinent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle permettra de fournir de plus amples éléments sur la réalité, la matérialité, la persistance, l’origine et les causes des réserves et désordres dénoncés, sur les responsabilités susceptibles d’être encourues ainsi que sur les travaux à entreprendre pour y remédier de manière durable, suffisante et proportionnée ainsi que sur l’évaluation du coût de ces travaux de reprise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à, [Localité 8], [Adresse 1] et, [Adresse 10] ayant sollicité cette expertise judiciaire et ayant ainsi intérêt à cette mesure sera condamné à en prendre les frais en charge.
3. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, il est manifeste que les analyses et conclusions de l’expert judiciaire désigné aux termes de la présente ordonnance sont de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement.
Les droits et prétentions des parties, y compris les dépens, seront réservés le temps de la mesure d’expertise.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision afin de permettre à l’expertise de s’effectuer rapidement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur, [B], [C],
[Adresse 16]
Port. : 06.32.37.48.30
Email :, [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autre(s) technicien(s) dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires, de :
1°) se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°) visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les parties communes de l’ensemble immobilier sis à, [Localité 8], [Adresse 1] et, [Adresse 10] , les décrire, entendre tous sachants,
3°) dire si l’ouvrage présente les réserves, malfaçons, non façons, désordres et non conformités invoqués par le demandeur, à savoir :
— Au, [Adresse 10] :
Lieu
Observations
Parties communes RDC
Porte d’entrée de l’immeuble entre le sas et la rue. Problème d’étanchéité de la porte. Suite à la pluie de dimanche 18/06, l’eau s’est infiltrée sous la porte et envahit une partie du sol à gauche.
Ascenseur
Porte frotte, au sous-sol et au premier étage, l’ascenseur a des bruits de frottement
Ascenseur
Au 5° étage mousse apparente
Angle mur RDC
Au RDC, baguette droite ascenseur décollée
Local OM RDC
Manque film opaque
Portes Sous-Sol sas sécurité
Peintures à refaire
Étage
Manque étiquette SG
5ème étage
Peinture porte escalier abimée
— Au, [Adresse 17] :
Lieu
Observations
Communs R+2
Détecteur de présence – sensibilité à contrôler
Local technique CS
Plaques en acier et trous à faire et repositionner les serrures pour fermeture
Local technique CS
Arrêt de porte à mettre au sol pour éviter que le groom fasse arrêt de porte. Ce dernier est déjà marqué.
Ascenseur
Réglage à faire traces de frottement depuis le début
Ascenseur
Appareil non réceptionné par le conseil syndical et le syndic lors de la livraison car les protections étaient encore présentes.
Sous-sol
Porte à repeindre des 2 côtés de la même couleur et signalétiques à installer.
R+6
Signalétique escalier manquante sur la porte
RDC
Commande d’ouverture de porte – erratique en sortant de la première porte, point vu avec, [A]
— Au, [Adresse 18] :
Lieu
Observations
Parties communes
Peinture de portes des logements (traces sur beaucoup d’entre elles).
Parties communes
Menuiserie abimée au niveau de la poignée du local à ordures ménagères
Parties communes
Cache électrique manquant dans gaine au RDC du 46 face aux ascenseurs
Parties communes
Lumière en applique allumée en permanence, non couplée au détecteur de présence du Hall 3
Parties communes
Escalier de descente parking, défaut de peinture sur sol (ne tient pas sur le support) au RDC du 46
Parties communes
Local vélo demi-tour inopérant (gâche non alignée)
Parties communes
Local vélo, défaut de peinture sur sol (ne tient pas sur le support)
— Dans les parties communes à tous les immeubles :
Lieu
Observations
Parking
Pompe de relevage défaillante
Parties communes
Dysfonctionnement des ascenseurs Halls 3, 4, 5
Parties communes
Peinture des grilles extérieures à reprendre
Parking
Manque Etiquette signalétique au sous-sol vers le, [Adresse 10]
Parking
Fuite d’eau sous rampe d’accès véhicules
4°) dans l’affirmative, décrire lesdits réserves, malfaçons, non façons, désordres et non conformités, en indiquer la nature, l’origine, l’étendue, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ;
5°) dire quelles sont les causes de ces réserves, malfaçons, non façons, désordres et non conformités, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
6°) Donner son avis sur les réserves effectivement levées à la date de l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à, [Localité 8], [Adresse 1] et, [Adresse 10] et depuis cette date, ainsi que sur les réserves demeurant éventuellement à lever ;
7°) dire si les réserves, malfaçons, non façons, désordres et non conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; indiquer les conséquences de ces réserves, malfaçons, non façons, désordres et non conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ;
8°) rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants ; dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
9°) déterminer et chiffrer le coût des travaux de réparation, reprise, remise en état nécessaires, selon les normes techniques et administratives en vigueur, en évaluer le coût et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties et en donnant son avis sur la nécessité de l’intervention d’un maître d’œuvre ;
10°/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11°/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
DISONS que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 26 mars 2027 sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utiles auprès du juge chargé du suivi de l’expertise ;
DESIGNONS le juge de la mise en état de la chambre 6 section 3 pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Saint-Ouen (93400), [Adresse 1] et, [Adresse 10] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 29 mai 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à, [Localité 8], [Adresse 1] et, [Adresse 10] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise ordonnée aux termes de la présente ordonnance ;
RESERVONS les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
ORDONNONS l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 à 9h00 à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour vérification du paiement de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à peine de caducité, pour avis des parties sur l’opportunité d’un retrait du rôle eu égard à la date indéterminée et indéterminable du dépôt du rapport d’expertise à intervenir, à défaut la radiation sera prononcée, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article 392 du code de procédure civile le retrait du rôle, tout comme la radiation, rendu dans le cadre d’un sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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