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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 juin 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S.U. MONSIEUR [ M ], S.A.S.U. LES CONSTRUCTIONS BATIMAZENE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOZ3
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
M. [G] [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [P]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. MONSIEUR [M]
[Adresse 22]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
M. [E] [D]
[Adresse 22]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparant
Société QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de [Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S.U. LES CONSTRUCTIONS BATIMAZENE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : [A] TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 6 novembre 2024 par Me [H], notaire à [Localité 21] (Nord), M. [G] [W] et Mme [Z] [P] ont acheté à M. [E] [D] un immeuble situé au [Adresse 20] à [Localité 17] (Nord) au prix de 650 000 euros.
Les acquéreurs ont indiqué que la maison a été construite sous maitrise d’ouvrage de M. [D], ce dernier ayant fait appel à plusieurs intervenants :
— M. [A] [T] en qualité d’architecte,
— la S.A.S.U. Monsieur [M] au titre de la charpente, de la couverture et de la plomberie, assurée auprès de la société QBE Europe,
— la société Les Constructions Batimazène au titre du gros œuvre, de la piscine, assurée auprès de la société MIC Insurance.
Monsieur [W] et Mme [P] ont aussi exposé avoir constaté des désordres affectant l’immeuble depuis son acquisition et remarqué que M. [D] n’avait pas souscrit d’assurance dommages ouvrage.
Sur autorisation d’assigner en référé à heure indiquée accordée par ordonnance du 15 avril 2025 rendue par le président du judiciaire de Lille, par actes délivrés à leur demande les 18, 22 et 24 avril 2025, M. [W] et Mme [P] ont fait assigner la société Monsieur [M], M. [E] [D], la S.A. QBE Europe, la S.A.S.U. Les Constructions Batimazene, la S.A. MIC Insurance Company et M. [A] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 mai 2025 où elle a été retenue.
M. [W] et Mme [P], représentées, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 et déposées à l’audience, aux fins de :
— rejeter la demande de mise hors de cause de M. [T] ainsi que ses demandes dirigées contre eux,
— ordonner une expertise avec mission habituelle,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 12 mai 2025 et déposées à l’audience, M. [T], représenté, demande de :
à titre principal,
— débouter M. [W] et Mme [P] de leur demande d’expertise judiciaire à son encontre,
— les condamner à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens,
à titre subsidiaire
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
La S.A. MIC Insurance Company, représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, protestations et réserves et demande la réserve des dépens.
La S.A. QBE Europe et la S.A.S.U. Les Constructions Batimazene, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Assignés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile le 24 avril 2025, la S.A.S.U. Monsieur [M] et M. [E] [D] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Les demandeurs indiquent avoir constaté de nombreux désordres affectant leur habitation : l’affaissement de la couverture, la stagnation d’eau en toiture, les fissures aux plafonds, les murs extérieurs, le parquet noirci, la présence d’eau en grande quantité dans le vide sanitaire, les fuites dans la salle de bain parentale, les fuites de la piscine, l’étanchéité non faite dans la douche, les circuits électriques radiateurs non adaptés, la non-conformité du tableau électrique et le DPE erroné.
Ils demandent que M. [T] participe à la mesure d’instruction puisque conformément au contrat d’architecte du 22 septembre 2021, il avait pour mission l’étude préliminaire du projet avec faisabilité selon le programme défini par M. [D] et la fourniture d’une esquisse de projet, un avant-projet détaillé reprenant l’esquisse et la réalisation d’un dossier de permis de construire à déposer en mairie. Les demandeurs allèguent ne pas contester le contrat et les missions confiées à l’architecte mais que cela ne signifie pas que cet architecte ne soit pas lié à l’exécution des travaux puisque l’acte authentique et le vendeur sont restés silencieux sur le rôle joué ou non par l’architecte. M. [W] et Mme [P] font valoir qu’il est nécessaire qu’un débat ait lieu lors des opérations d’expertise entre le vendeur, les constructeurs et l’architecte afin que l’expert et l’ensemble des parties puissent connaitre l’étendue réelle des prestations confiées à M. [T], l’expert judiciaire pouvant le mettre hors de cause. Selon les demandeurs, la demande de mise hors de cause apparait prématurée.
Monsieur [T] s’oppose à la demande d’expertise. Il allègue n’être intervenu à propos de l’immeuble en cause que pour une mission partielle de maitrise d’œuvre qui comprenait une étude préliminaire du projet, un avant-projet détaillé et la réalisation d’un dossier de demande de permis de construire, pour la somme de 3 510 euros et que sa mission s’est achevée au dépôt du permis de construire en mairie intervenu le 27 novembre 2021 et accepté par la mairie de [Localité 17].
Il explique ne pas être intervenu lors de la construction et considère que sa mission contractuelle est sans lien avec les désordres allégués par M. [W] et Mme [P].
A propos de leurs conclusions, M. [T] fait valoir qu’il leur revient d’apporter la preuve de son intervention à un autre titre que les missions qui lui ont été confiées. A titre subsidiaire, M. [T] formule protestations et réserves.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Si M. [T] conteste toute responsabilité dans la réalisation des travaux, il reconnaît néanmoins être intervenu pour le dépôt du permis de construire et pour le projet de construction de la maison, rendant nécessaire sa participation aux opérations d’expertise, afin qu’il puisse faire valoir ses observations contradictoires utiles à la mission de l’expert et ce alors qu’il ne revient pas dans l’office du juge des référés d’exclure avant toute mesure d’instruction, la responsabilité des parties intervenues à l’acte de construire.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise amiable du 8 avril 2025 réalisé par M. [C], expert (pièce demandeurs n°4), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres sur l’immeuble construit invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiéE et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de M. [A] [T]
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond. Cette demande ne constitue pas un litige à trancher de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [W] et Mme [P], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. [T] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Mme [O] [L]
[Adresse 12]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 16] laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 19][Adresse 11] à [Localité 17] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [G] [W] et Mme [Z] [P] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [G] [W] et Mme [Z] [P] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 600 euros (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 5 août 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [G] [W] et Mme [Z] [P] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [A] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE [A] TILLIE
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