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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/04828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL LX NIMES
Me Séverine MOULIS
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04828 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.E.L.A.R.L. [K] & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
M. [B] [Z] [I] [K]
né le 25 Décembre 1951 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. DES 4 DAUPHINS
Société Civile Immobilière au capital social de 152,45 €uros, immatriculée au greffe du tribunal de Commerce Aix-en-Provence sous le numéro 317 004 851, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au dit siège ès qualité., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Me [C] [L]
né le 01 Novembre 1964 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL BJA, Maître Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI des 4 dauphins était propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 9], dans lequel était exploité un office notarial.
Le 28 novembre 1998, la SCI des 4 dauphins a conclu avec la société SFR une convention pour l’occupation d’un relais radiotéléphonique dans un local se trouvant dans une pièce d’environ 6 m² au 2ème étage de l’immeuble.
Le 23 décembre 2004, la SCI des 4 dauphins a donné à bail professionnel à M. [B] [K], notaire, une partie des locaux de l’immeuble.
Le 26 janvier 2012, les parties ont conclu un nouveau bail professionnel avec soumission au statut des baux commerciaux à effet du 1er février 2012.
Le 4 décembre 2020, M. [K] a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er février 2021.
Le 10 mai 2021, la SCI des 4 dauphins a fait signifier un refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes.
Par acte du 7 février 2024 établi par Me [A] [U], la SCI des 4 dauphins a vendu l’immeuble à M. [C] [L], avocat.
***
Par acte du 21 décembre 2022, la Selarl [K] & associés et M. [B] [K] ont fait assigner la SCI des 4 dauphines devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de :
à titre principal, juger que le bail conclu entre M. [K] et la SCI des 4 dauphins s’est tacitement renouvelé le 1er février 2021 ; prononcer la nullité du refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction notifiée le 10 mai 2021 ; condamner la SCI des 4 dauphins à procéder aux réparations nécessaires à la réfaction de la toiture, des corniches et gouttières de l’immeuble ; à titre subsidiaire, juger que la SCI des 4 dauphins a mis en jeu son droit d’option en signifiant à M. [K] un refus de renouvellement ; juger irrégulier le motif grave et légitime invoqué par la SCI des 4 dauphins pour se soustraire au paiement d’une indemnité d’éviction ; condamner la SCI des 4 dauphins à verser à la Selarl [K] & associés un indemnité d’éviction dont le montant sera fixé par expert ; juger que l’occupation depuis le 23 décembre 2010 par la société SFR du local est contraire au contrat de bail conclu par M. [K] le 26 janvier 2012 ; enjoindre à la SCI des 4 dauphins de communiquer le contrat de bail conclu avec la société SFR le 28 novembre 1998 et l’ensemble des quittances de loyer depuis les 5 dernières années ; condamner la SCI des 4 dauphins à réparer le préjudice subi par M. [K] et la Selarl [K] & associés ; condamner la SCI des 4 dauphins au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2024, Me Willi Schwander, avocat, intervenant volontaire a saisi le juge de la mise en état afin qu’il renvoie l’instance devant le tribunal judiciaire de Nîmes en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la SCI des 4 dauphins a saisi le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, la SCI des 4 dauphins demande au juge de la mise en état de :
Sur l’indemnité d’occupation :
— désigner tel expert avec mission de chiffrer la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 11] et le montant de l’indemnité d’occupation statutaire de l’article L. 145-28 du code de commerce, à partir du 1er février 2021, jusqu’au 7 février 2024 ;
— fixer provisoirement le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à 4.400 euros ;
— condamner in solidum [B] [K] et la Selarl [K] & associés au paiement de celle-ci y compris les charges et l’impôt foncier à la SCI DES 4 DAUPHINS pour la période du 1er février 2021 au 7 février 2024 ;
— les condamner in solidum au paiement des charges et taxes accessoires dont l’impôt foncier.
Sur l’indemnité d’éviction de 700.000 euros :
— déclarer irrecevable sans examen au fond la demande de M. [B] [K], pour défaut de droit d’agir résultant de la prescription biennale de l’article L.145-60 du code de commerce;
— déclarer irrecevable sans examen au fond toute demande au nom de l’étude notariale [K] « en tant qu’entité » pour défaut de droit d’agir ;
— déclarer irrecevable sans examen au fond la demande de la Selarl [K] & associés pour défaut de droit d’agir résultant du défaut de qualité et d’intérêt en conséquence de l’exercice par le bailleur de son droit d’option antérieurement à la cession du droit au bail ;
— déclarer subsidiairement irrecevable sans examen au fond la demande de la Selarl [K] & associés pour défaut de droit d’agir résultant de la prescription biennale de l’article L.145-60 du code de commerce à défaut de signification de l’acte de cession de l’Étude notariale avant le 1er février 2023 ;
— déclarer très subsidiairement irrecevable sans examen au fond la demande de la Selarl [K] & associés pour défaut de droit à agir résultant du défaut de qualité et d’intérêt à réclamer le bénéfice d’une offre, laquelle à la supposer constituée, ne lui était pas destinée et a été rétractée antérieurement sa demande ;
Sur les travaux de réparation et d’entretien et sur les dommages causés à l’immeuble
— désigner tel expert avec pour mission de se rendre dans l’immeuble de la SCI des 4 dauphins situé au [Adresse 9] avec mission de :
— décrire l’état de l’immeuble, décrire son état d’entretien, dire s’il a été entretenu selon les stipulations du bail par M. [B] [K] et la Selarl [K] & associés, décrire et lister les travaux de réparations et d’entretien nécessaires à la charge du preneur et d’en chiffrer le coût ;
— décrire l’état de l’immeuble, et dire si l’archivage documentaire de M. [B] [K] tel notamment que constaté par Maître [M] et Maître [G] dans leurs procès-verbaux de constats des 17 janvier 2020 et 26 février 2021 a porté atteinte à sa solidité, et dans l’affirmative, décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût.
Sur les manquements du bailleur à son obligation de bonne réparation des lieux objet du bail
— déclarer irrecevable sans examen au fond la demande de M. [B] [K] et de la Selarl [K] & associés de condamnation de la SCI des 4 dauphins sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder aux travaux nécessaires à la réfection de l’entière toiture et gouttières de l’immeuble pour défaut de droit d’agir résultant du défaut de qualité et d’intérêt ;
Sur l’occupation par SFR du local du 2ème étage
— déclarer irrecevable sans examen au fond la demande de M. [B] [K] et de la Selarl [K] & associés de réparation du préjudice causé par l’occupation depuis le 23 décembre 2010 par la société du local sis au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 10], pour défaut de droit à agir résultant de la prescription de l’article 2224 du Code Civil ;
Sur le sursis à statuer
— déclarer M. [B] [K] et la Selarl [K] & associés irrecevables et infondés en leur demande de sursis ;
— déclarer le sursis à statuer contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
— débouter M. [B] [K] et la Selarl [K] & associés de leur demande de sursis à statuer.
Sur la consignation des indemnités d’occupation
— déclarer M. [B] [K] irrecevable et infondé à réclamer la consignation du paiement des indemnité d’occupation passées et futures ;
— déclarer la Selarl [K] & associés irrecevable et infondée à réclamer la consignation du paiement des indemnité d’occupation passées et futures ;
— débouter M. [B] [K] et la Selarl [K] & associés de leur demande de consignation du paiement des indemnité d’occupation passées et futures.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— condamner in solidum M. [B] [K] et la Selarl [K] & associés aux dépens de l’instance d’incident, et à payer à la SCI des 4 dauphins la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal : désigner tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par Maître [K], puis la société [K] & associés depuis le 1er février 2021 jusqu’à la date de restitution des locaux ;fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme de 4.400 €, taxes et charges en sus ; lui donner acte qu’il s’associe à la demande d’expertise formulée par la SCI des 4 dauphins concernant l’état d’entretien de l’immeuble et les remises en état nécessaires ; débouter Maître [K] et la société [K] & associés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;à titre subsidiaire : ordonner la consignation des indemnités d’occupation entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Nîmes ; dire que le Bâtonnier du Barreau de Nîmes devra l’informer à défaut de règlement par Maître [K] et la société [K] & associés d’une seule mensualité à bonne date ; dire qu’à défaut de règlement à bonne date, il sera mis fin à la mesure conservatoire de consignation et la totalité des sommes perçues par le bâtonnier du Barreau de Nîmes devra lui être restituée ; condamner Maître [K] et la société [K] & associés aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. débouter Maître [K] et la société [K] & associés de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la Selarl [K] & associés et M. [B] [K] demandent au juge de la mise en état de :
débouter la SCI des 4 dauphins et M. [L] de toutes leurs demandes formées à ce stade de la procédure ; ordonner la consignation par M. [L] sur le compte CARPA de Me [P] [J] des mensualités payées jusqu’à ce jour par provision à Me [L] par la SELARL [K] depuis son acquisition contestée et versées provisionnellement à titre de loyers (sous réserves de la bonne qualification juridique de ces versements) depuis le 7 février 2024, sous peine d’astreinte de 100 € par jours de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;ordonner la consignation sous la même forme par la Selarl [K] des mensualités subséquentes jusqu’à décision définitivement jugée de la procédure en annulation de vente engagée ; ordonner le sursis à statuer de la procédure dont objet dans l’attente de connaître le sort définitif: de la procédure engagée par les concluants en nullité de la vente s’étant opérée le 7 février 2024 entre la SCI des 4 dauphins et M. [L] de l’immeuble sis [Adresse 6] sis sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 12], dans lequel s’exerce l’activité de notaires de la Selarl [K] depuis 2005 ;de l’enquête déontologique ouverte à la demande du Parquet Général d'[Localité 13] ;réserver les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
*
A l’audience du 16 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de sursis à statuer
Sur la demande de sursis dans l’attente de l’issue de l’enquête déontologique
Sur la recevabilité de la demande
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est constant que ces dispositions sont applicables quelle que soit la partie qui soulève l’exception de sursis à statuer.
En l’espèce, M. [B] [K] et la Selarl [K] & associés ont saisi la bâtonnière d'[Localité 14] d’une réclamation à caractère déontologique par courrier du 29 mars 2024 à l’encontre de Me [L].
Les demandeurs ont introduit la présente instance par acte du 21 décembre 2022 et conclu au fond devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 19 octobre 2023. Toutefois, ils ne pouvaient pas, à cette date, solliciter de sursis à statuer puisque leur réclamation auprès de la bâtonnière est postérieure. Depuis le 29 mars 2024, ils n’ont pas conclu au fond. Par conséquent, leur demande de sursis à statuer est recevable.
Sur le fond de la demande de sursis
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans le cadre de leur réclamation devant la bâtonnière de l’ordre d'[Localité 13], les demandeurs ont formulé divers griefs déontologiques à l’encontre de M. [C] [L], qui a postérieurement été classée sans suite.
Il est produit un courriel d’un avocat général de la cour d’appel d'[Localité 13] en date du 2 mai 2025 indiquant qu’une enquête déontologique a été ordonnée.
La présente instance a pour objet de statuer sur le caractère irrégulier du refus du renouvellement du bail par la SCI des 4 dauphins et, à titre subsidiaire, sur une éventuelle demande d’indemnité d’éviction. L’appréciation de ces demandes est sans rapport avec les reproches déontologiques formulés par les demandeurs à l’encontre de M. [C] [L], lequel a acquis le bien immobilier aux termes d’un acte notarié du 7 février 2024. Par conséquent, la demande de sursis à statuer doit être rejetée pour ne pas répondre à la nécessité de bien administrer la justice.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en nullité de la vente conclue entre la SCI des 4 dauphins et Me [C] [L]
M. [B] [K] et la Selarl [K] & associés demandent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par la Selarl et ses associés aux fins d’obtenir la nullité de la vente intervenue entre la SCI des 4 dauphins et Me [V] [L] par acte notarié du 7 février 2024 mais ne présentent aucun moyen à l’appui de cette prétention. Leur demande de nullité est fondée sur le non-respect du droit de préférence du preneur à bail commercial, qualité qui leur est contestée par la SCI des 4 dauphins qui se prévaut du non renouvellement du bail.
La présente instance a pour objet de dire si le refus de renouvellement opposé par la SCI des 4 dauphins était régulier ou non et si le bail s’est renouvelé le 1er février 2021. Il s’ensuit que le présente procédure ne dépend pas de l’issue de la demande de nullité de la vente. La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande d’expertise sur l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande d’expertise destinée à évaluer l’indemnité d’occupation due par M. [B] [K] et la Selarl [K] & associés, la SCI les 4 dauphins se prévaut de la résiliation du bail commercial à la date du 1er février 2021. Toutefois, la présente instance a été introduite par M. [K] et la Selarl [K] afin de contester la régularité du refus de renouvellement opposé par la SCI des 4 dauphins. Par conséquent, il importe de statuer dans un premier temps sur le renouvellement ou non du bail avant de statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par les demandeurs à l’instance. Les demandes tendant à ordonner une mesure d’expertise et à fixer une indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 4.400 euros seront rejetées.
Sur les demandes d’expertise tenant à l’état de l’immeuble
Aux termes de l’article 789, 5°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il faut que le demandeur justifie motif légitime.
La SCI des 4 dauphins demande une expertise destinée à évaluer l’état d’entretien de l’immeuble et de dire si l’archivage documentaire de M. [B] [K] a porté atteinte à sa solidité.
A l’appui de ses demandes, elle produit une estimation immobilière réalisée par M. [W] [X], expert agréé près la cour d’appel d'[Localité 14] en octobre 2021 dont il résulte que l’immeuble présente des désordres de structure et de second œuvre et plus particulièrement :
des fissurations nombreuses des façades, la couverture est à reprendre totalement, les avant-toits sont dégradés, les huisseries et persiennes sont à remplacer en totalité, les plafonds sont très dégradés. Il indique que le 3ème niveau nécessite de complets travaux, notamment les plafonds.
En outre, il est produit un rapport de M. [F] [T] relatif à des désordres structurels constatés sur l’immeuble du [Adresse 8] [Localité 14]. Il résulte de ce rapport qu’une des façades présente des fissures traversantes sur toute l’épaisseur de la maçonnerie. M. [T] a constaté une humidité importante et anormale en surface de la maçonnerie coté intérieur au dernier niveau de bureau, juste sous la corniche décorative de la façade de la rue du 4 septembre. Selon lui, il est vraisemblable qu’un défaut de la toiture et/ou de la récupération des eaux de pluie se soit développé au-dessus de cet ouvrage. Il estime que les fissures de l’immeuble semblent être dues à la pénétration anormale d’eaux de pluie dans les maçonneries de façade. Il conclut qu’il est urgent de procéder à des travaux de toiture et de récupération des eaux pluviales pour stopper cette dégradation.
M. [T] ajoute que les planchers ne sont pas conçus pour résister à l’archivage documentaire. Il écrit : « Cependant ces planchers ne sont pas conçus pour savoir résister à l’archivage documentaire. Celui-ci, réalisé dans les caves, permet de ne pas solliciter la structure diminuée de l’immeuble. Ce n’est pas le cas lorsqu’il est parfois réalisé en étages ».
La SCI des 4 dauphins produit un constat d’huissier du 26 février 2021 qui établit que l’étude notariale stocke des archives dans les étages de l’immeuble.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise destinée à vérifier l’état d’entretien de l’immeuble et s’il présente des désordres structurels et, dans l’affirmative, s’ils sont causés, même partiellement, par les archives de l’étude notariale.
Sur la demande d’indemnité d’éviction
Sur la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction
L’article L. 145-60 du code de commerce dispose : « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans ».
En cas de refus de renouvellement du bail par le bailleur, le point de départ de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction est la date d’effet du congé.
Le 4 décembre 2020, M. [K] a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er février 2021. Le 10 mai 2021, la SCI des 4 dauphins a fait signifier un refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes. Le point de départ de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction doit être fixé au 1er février 2021.
Contrairement à ce que soutient la SCI des 4 dauphins, l’assignation délivrée le 21 décembre 2022 de M. [B] [K] et de la Selarl [K] contient une demande de paiement d’une indemnité d’éviction. Ainsi, il est formulé, à titre subsidiaire, une demande de « condamner la SCI des 4 dauphins à verser à la Selarl [K] & associés une indemnité d’éviction dont le montant sera fixé par tel expert ». Le fait que la demande de condamnation ne soit pas chiffrée est sans incidence sur le caractère interruptif de l’assignation. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction sera rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir de la Selarl [K] & associés en paiement de l’indemnité d’éviction
La SCI des 4 dauphins soutient que M. [B] [K] n’a pas pu céder les 12 mai et 24 septembre 2021 son droit au bail car celui-ci était résilié depuis le 1er février 2021 en raison du refus de renouvellement signifié. Toutefois, M. [K] et la Selarl [K] ont assigné la bailleresse afin de contester la régularité de ce refus de renouvellement de sorte que la contestation de la transmission du bail commercial relève d’un débat de fond et non d’un débat de procédure. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Selarl [K] & associés sera donc rejetée.
La SCI des 4 dauphins soutient encore que la demande d’indemnité d’éviction de la Selarl [K] serait irrecevable car la cession du bail n’a pas été signifiée conformément à l’article 1690 du code civil avant le 18 septembre 2023, date à laquelle l’action en paiement était prescrite.
Toutefois, il résulte des développements précédents que l’assignation délivrée le 21 décembre 2022 a valablement interrompu l’action en paiement de l’indemnité d’éviction. Le fait que la signification de la cession du bail ait été notifiée postérieurement à cette assignation n’a pas eu d’incidence sur son caractère interruptif de l’interruption. La fin de non-recevoir soulevée par la SCI des 4 dauphins doit ainsi être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande au titre des manquements du bailleur à son obligation de bonne réparation
La SCI des 4 dauphins soutient que cette demande est irrecevable car le bail est arrivé à son terme le 31 décembre 2021 par l’exercice régulier par la SCI des 4 dauphins de son droit d’option. Toutefois, la présente instance a pour objet de déterminer si le bail a été renouvelé ou non de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI des 4 dauphins ne peut qu’être rejetée pour relever d’un débat au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative au bail conclu avec SFR
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 19 octobre 2023, M. [K] et la Selarl [K] & associés demandent la condamnation de la SCI des 4 dauphins à leur verser la somme de 24.635 euros en réparation du préjudice subi, correspondant au préjudice subi dans les 5 années précédentes. Ils estiment que la société SFR occupe une partie de l’immeuble en violation du contrat de bail litigieux.
Toutefois, la société SFR occupe le local litigieux depuis le 28 novembre 1998, c’est à dire avant l’entrée dans les lieux de M. [B] [K] dont le bail professionnel initial a été conclu le 23 décembre 2004, ce que ce dernier ne pouvait ignorer. Il s’ensuit que c’est à cette date que le délai de prescription a commencé à courir. Par conséquent, la demande de dommages-intérêts à hauteur de 24.635 euros est prescrite.
Sur la demande de consignation
Les demandeurs sollicitent d’une part la consignation par M. [L] des indemnités d’occupation qui lui ont été payées et d’autre part la consignation des futures indemnités d’occupation.
Toutefois, cette demande n’est motivée ni en droit, ni en fait. Il n’est allégué aucun risque d’insolvabilité. Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition :
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [B] [K] et de la Selarl [K] & associés dans l’attente de l’issue de la plainte déontologique contre Me [C] [L] ;
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure visant à ordonner la nullité de la vente conclue le 7 février 2024 entre M. [C] [L] et la SCI des 4 dauphins ;
Rejette les demandes tendant à ordonner une mesure d’expertise pour l’évaluation d’une indemnité d’occupation et à fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à la somme mensuelle de 4.400 euros ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en paiement de l’indemnité d’éviction ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande au titre des manquements du bailleur à son obligation de bonne réparation ;
Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement de la somme de 24.635 euros ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne à cet effet :
Mme [R] [O] [R] née [N]
[Adresse 18]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 19]. : 06.86.24.89.04
Courriel : [Courriel 20]
avec mission de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire l’état de l’immeuble,
— décrire son état d’entretien,
— décrire et lister les travaux de réparation et d’entretien éventuellement nécessaires à la charge du preneur et en chiffrer le coût ;
— dire si l’immeuble présente des désordres d’ordre structurel susceptibles de compromettre sa solidité ;
— dans l’affirmative, déterminer la ou les causes de ces désordres et dire si l’archivage documentaire a porté atteinte à la solidité de l’immeuble,
— décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
— faire toute autre constatation utile à la solution du litige ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par la SCI des 4 dauphins au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX016] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
Rappelle que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 8 janvier 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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