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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 janv. 2025, n° 24/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SERVICE GROUPE, S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SUGUROS, S.A. COMPANHIA DE SUGUROS FIDELIDADE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 JANVIER 2025
N° RG 24/01607 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNSB
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [C] [P] EPOUSE [T], [M] [T] C/ S.A.S.U. SERVICE GROUPE, S.A. COMPANHIA DE SUGUROS FIDELIDADE
DEMANDEURS
Madame [C] [P] épouse [T], née le 21 septembre 1975 à [Localité 13], de nationalité française, exerçant la profession de directrice générale, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cédric COFFY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559, Me Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2260
Monsieur [M] [T], né le 18 septembre 1982 à [Localité 13], de nationalité française, exerçant la profession d’ingénieur informatique, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cédric COFFY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559, Me Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2260
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SERVICE GROUPE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 922 328 950, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SUGUROS, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant son siège social au Portugal, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 413 175 191, dont l’établissement principal en France est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R182
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Laurent BERTHIER, Greffier, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 30 novembre 2024, monsieur et madame [T] ont fait assigner la SASU SERVICE GROUPE et son assureur la société SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [M] [T] et madame [C] [P] épouse [T], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] ; qu’ils ont souhaité étendre leur pavillon pour agrandir leur maison et y installer les locaux relatifs à leur activité professionnelle ; que par devis du 14 mars 2023 d’un montant de 158.000 euros TTC, ils ont confié ces travaux à la société SERVICE GROUPE qui, rapidement, a transmis des factures complémentaires pour des travaux supplémentaires ; que doutant que l’avancée des travaux corresponde aux paiements intervenus, ils ont demandé des précisions ; que début janvier 2024, la société a évoqué dans un document rédigé à la main des travaux supplémentaires d’un montant de 171.190 euros HT ; qu’alors que la somme de 137.700 euros avait déjà été versée, la société a menacé de quitter le chantier si elle n’était pas payée ; qu’elle a mis ses menaces à exécution et que malgré mise en demeure du 15 janvier 2024 de reprendre le chantier, elle n’est jamais revenue. Ils indiquent avoir fait constater l’abandon du chantier par commissaire de justice le 14 juin 2024 et font état, à l’appui de leur demande d’expertise, non seulement des travaux inachevés mais également du constat de désordres concernant les travaux réalisés.
La SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage à l’audience.
La SASU SERVICE GROUPE, assignée par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructeuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec. Les époux [T], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les différents devis, le constat de commissaire de justice du 14 juin 2024 et les photographies reproduites dans un document intitulé “point sur les désordres au 28 août 2024”, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 9] ([Localité 6] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et s’ils correspondent aux sommes versées par les maîtres d’ouvrage,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* préciser la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et terminer le chantier, avec leur incidence sur l’habitabilité des lieux, de manière notamment à permettre au tribunal d’apprécier le trouble de jouissance,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 5.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les époux [T], au plus tard le 1er avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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