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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00011 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGAI
AFFAIRE : Association EMMAUS [Localité 6] FONDATEUR ABBE PIERRE C/ S.A.R.L. SARLU 2M3G
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
Copie à :
SARLU 2M3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association EMMAUS [Localité 6] FONDATEUR ABBE PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARLU 2M3G, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Février 2025 ; Vu le renvoi au 27 mars 2025;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
Le 13 juillet 2023, l’association Emmaüs [Localité 6] a obtenu un permis de construire portant sur un atelier de réparation d’appareils électroménagers sur son site du [Localité 8] (38).
Les travaux de cet atelier ont été confiés à la SARLU 2M3G suivant factures des 10 novembre 2023, 6 mars et 12 janvier 2024, entièrement réglées à la suite des travaux intégralement réalisés.
Par devis du 22 janvier 2024, il a été ensuite confié à la même société la réalisation d’enduits, un ragréage intérieur sol et peintures pour un montant de 4545,60 €. Les travaux ayant été exécutés, ils ont donné lieu à une facture du 6 mars 2024.
L’association Emmaüs [Localité 6] par l’intermédiaire d’une mise en demeure à la SARLU 2M3G a déploré diverses malfaçons à la suite de la réalisation de l’ouvrage, à laquelle était joint plusieurs photographies.La mise en demeure était retournée à l’association avec pour mention « non réclamée ». Le 20 août 2024, une lettre simple était envoyée par l’association à la société.
Se plaignant de divers désordres, l’association Emmaüs [Localité 6] a saisi son assurance protection juridique, la MAIF, laquelle a missionnée le cabinet POLYEXPERT afin de réaliser une expertise amiable. Le 15 novembre 2024, jour de l’expertise amiable, la société ne s’est pas déplacée. L’expert amiable a rendu son rapport.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2025, l’association Emmaüs GRENOBLE a fait assigner SARLU 2M3G devant le juge des référés de ce tribunal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025, au cours de laquelle l’association Emmaüs [Localité 6], représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé. Elle sollicite, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, l’instauration d’une mesure d’expertise et la désignation d’un expert avec mission habituelle en la matière, et demande de condamner la société 2M3G à produire son attestation responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier du 13 juillet 2023, et à la date de la réclamation, au titre de l’année civile 2024 et 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin réserver les dépens.
Assignée par remise de l’acte à son siège social, la SARLU 2M3G, représenté par son gérant qui avait pu bénéficier d’un renvoi d’audience afin de constituer avocat a fait valoir à l’audience ne pas avoir les moyens financiers d’être représenté.
Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A la lecture du rapport d’expertise amiable protection juridique de l’association Emmaüs [Localité 6], l’expert a relevé plusieurs désordres :
— au niveau des faïences : absence d’alignement, affleurement, irrégularité, épaisseur variable,
— le faux plafond présente un fléchissement et sa fixation est défectueuse,
— le regard à proximité de la cuve de récupération des eaux pluviales présente en son intérieur des malfaçons,
— la cuve est non-conforme en raison de la canalisation positionnée plus haut que l’évacuation générale,
— la double porte battante du local ne fait plus son office à la manœuvre, les charnières se trouvent être d’ores et déjà détériorées,
— les menuiseries comportent des vitrages de dimensions inférieures aux dimensions contractuellement prévues,
— le mur aggloméré de béton situé côté Nord-Est de l’atelier créé est moins haut que le mur adjacent situé Nord-Ouest,
— les poutrelles de type IPE métalliques sont visibles comme support de bac acier de couverture,
— sur le mur latéral Nord-Ouest, on distingue la mise en œuvre d’une panne en bois en bas de pente de toiture qui sert à rattraper la différence de niveau entre mur latéral Nord-Ouest et le mur avant,
— le mur latéral Nord-Ouest est aligné en partie avec le mur arrière Nord-Est,
— le dallage en béton armé présente un bullage en surface, sur toute la superficie de l’atelier.
Dans ces conditions, l’association Emmaüs [Localité 6] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SARLU 2M3G. La mesure se déroulera aux frais avancés de l’association Emmaüs [Localité 6], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur la communication de documents sous astreinte
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’association Emmaüs [Localité 6] souhaite que le SARLU 2M3G lui adresse son attestation responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle.
En l’espèce, l’association impute à la SARLU 2M3G des malfaçons suite à la réalisation des travaux sur sa parcelle.
Il apparait que la SARLU 2M3G ne formule aucune prétention ni produit de pièce au débat. Aussi, au regard de la nature du litige qui l’oppose à l’association Emmaüs [Localité 6] il y a lieu de la condamner à communiquer son attestation responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier du 13 juillet 2023 et à la date de la réclamation, au titre de l’année civile 2024 et 2025.
Il n’apparait cependant pas nécessaire de prononcer une astreinte, ces éléments étant nécessaires et seront demandés par l’expert au cours des opérations d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la tenue d’une expertise au contradictoire de la SARLU 2M3G et l’association Emmaüs [Localité 6] ;
Désignons pour y procéder : Madame [P] [C]
[Courriel 7] – 06 16 66 33 15
[Adresse 5]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Se rendre sur place ;
2- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies ;
3- Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] sur la commune du [Adresse 9] [Localité 1] ;
5- Décrire les désordres constatés ou allégués expressément dans l’assignation et ses pièces dans l’assignation ;
6- Rechercher si ces désordres proviennent, soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
7- Dire si ces désordres sont en lien de causalité directe avec les fautes commises au cours du déroulement du chantier (exécution), et/ou avant (études) ;
8- Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre et dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
9- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
10- Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés de l’exécution des travaux ;
11- Donner son avis sur les préjudices de toute natures causés du fait des désordres constatés, en évaluer le montant ;
12- Donner les éléments permettant de dire à quelle date la réception pouvait être prononcée ;
13- Etablir le compte entre les parties ;
14- Faire toutes observations utiles ;
15- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par l’association Emmaüs GRENOBLE avant le 22 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 novembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Ordonnons la communication de la SARL 2M3G à l’association Emmaüs [Localité 6] de son attestation responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier du 13 juillet 2023 et à la date de la réclamation, au titre de l’année civile 2024 et 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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