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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 2 juin 2025, n° 17/03183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 17/03183 – N° Portalis DB37-W-B7B-EIRI
JUGEMENT N°
25/256
expédition du 2 juin 2025
CCCFE à Mme/Me DI MAÏO
CCCFE à M./Me LACROIX
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[O], [X] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
concluant ou comparant par Me Karine LACROIX, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE
[G] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE)
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
concluant par maître DI MAÏO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ,
Débats en chambre du conseil le 03 mars 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 février 2018,
REJETTE les demandes de production de pièces formées par madame [G] [L] épouse [U] et monsieur [K] [U],
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de monsieur [K] [U] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil,
de madame [G] [L] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11],
et
de monsieur [K] [U], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13],
Mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 14],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉSIGNE madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE madame [G] [L] épouse [U] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal,
CONDAMNE monsieur [K] [U] à verser à madame [G] [L] épouse [U] la somme de 7 000 000 000 (sept millions) F CFP à titre de prestation compensatoire,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner l’exécution provisoire à hauteur de la moitié du capital alloué à titre de prestation compensatoire,
DÉBOUTE madame [G] [L] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE madame [G] [L] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNE monsieur [K] [U] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame BRAZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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