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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 13 août 2025, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01877 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJIP Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Isabelle REGNIAULT
Dossier n° N° RG 25/01877 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJIP
N° minute : 25/1795
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Isabelle REGNIAULT, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [E] [G] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 14 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 14 juin 2025 à 17h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 18 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Août 2025 reçue et enregistrée le 12 Août 2025 à 9 h 08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Côme SALARD, Avocat (Cabinet Centaure)
PERSONNE RETENUE
M. [E] [G]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Nabil BOUDI, avocat choisi, absent ayant déposé des conclusions avant l’audience
☐ en présence de [U] [Z], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Côme SALARD, Avocat (Cabinet Centaure), représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [E] [G] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles y compris la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
Que les pièces mentionnées comme manquantes par le conseil de M. [E] [G] dans le mémoire qu’il a adressé à la juridiction, ont soit été communiquées (les procès-verbaux relatifs à la garde à vue ainsi que l’intégralité de la procédure) soit s’agissant de la réservation d’un moyen de transport ne constituent pas des pièces justificatives utiles pour l’appréciation du bien-fondé de la requête de prolongation ;
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est notamment motivée par le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai d’une part et d’autre part par le fait que le retenu présenterait une menace pour l’ordre public ;
Qu’il ressort des pièces produites que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par la préfecture, aux fins de délivrance d’un laisser passer à l’interessé qui est dépourvu de document de voyage en cours de validité; que diverses relances ont été opérées ; que les autorités consulaires ont sollicité des éléments complémentaires le 04 août 2025 pour finaliser le traitement de la demande, permettant de considérer que cette délivrance devrait intervenir à bref délai ;
Que par ailleurs il est constant que M. [E] [G] a été interpellé pour des faits de rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’il est poursuivi pour ces faits et que ceux ceux-ci constituent par leur nature d’atteinte à l’autorité une menace à l’ordre public ;
Que M. [E] [G] indique expréssement qu’il souhaitait rester en FRANCE de sorte qu’il existe un risque de fuite pour se soustraire à la mesure d’éloignement ;
Qu’enfin s’agissant de son état de santé, M. [E] [G] n’apporte aucun élément médical nouveau qui établirait une incompatibilité avec la mesure de rétention ;
Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ; il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Août 2025 de la PREFECTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [E] [G] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [E] [G] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [E] [G] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 12 août 2025 ;
Fait à Versailles, le 13 Août 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Août 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01877 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJIP Page
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à l’avocat par PLEX et à la préfecture le 13 Août 2025
Le greffier,
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