Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 4 déc. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : 25/00148
AFFAIRE N° RG 25/00163 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSSJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 04 Décembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 06 Novembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [U] [E], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [V] [J] épouse [D], née le 6 octobre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO 40 AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°522 951 466, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentés par ses gérants M. et Mme [F]
représentée par Me Marianne SAVARY substituant Me Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J] épouse [D] est propriétaire d’un véhicule de marque CITROEN modèle C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 5].
En juin 2023, en raison d’un voyant moteur allumé, cette dernière a confié ledit véhicule à la SARL AUTO 40 AQUITAINE qui a procédé à plusieurs réparations.
Le 1er janvier 2024, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au sein du garage LAROSE à [Localité 9], lequel a estimé que la courroie de distribution devait être remplacée.
Le 26 février 2024, Madame [O] [J] épouse [D] a mis en demeure la SARL AUTO 40 AQUITAINE de reprendre le véhicule et de le mettre en conformité à ses frais.
L’assurance protection juridique de Madame [O] [J] épouse [D], la compagnie SOLUCIA, a mandaté le cabinet EXPAD [Localité 11] qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 11 juin 2024. Dans son rapport du 12 septembre 2024, l’expert privé a constaté des désordres au niveau de la courroie de distribution.
Par courrier en date du 25 novembre 2024, la compagnie SOLUCIA a mis en demeure la SARL AUTO 40 AQUITAINE d’indemniser Madame [O] [J] épouse [D] de la somme de 14.798,50 euros.
Par exploit du 12 septembre 2025, Madame [O] [J] épouse [D] a fait assigner la SARL AUTO 40 AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [J] épouse [D] indique que son véhicule est affecté de désordres imputables à la SARL AUTO 40 AQUITAINE dans le cadre de ses travaux de réparation, tel qu’il ressort du rapport d’expertise amiable. Elle estime qu’un recours peut ainsi être exercé auprès de sa responsabilité civile professionnelle.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 31 octobre 2025, la SARL AUTO 40 AQUITAINE sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, notamment quant à son éventuelle responsabilité, qu’il soit jugé que les frais d’expertise seront avancés par Madame [O] [J] épouse [D] et que cette dernière soit condamnée provisoirement aux dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que la SARL AUTO 40 AQUITAINE a effectué des travaux de réparation sur le véhicule de Madame [O] [J] épouse [D].
En outre, il n’est pas contesté que ledit véhicule, tombé en panne quelques mois après les réparations effectuées, présente des désordres au niveau de la courroie de distribution.
Dans son rapport du 12 septembre 2024 (pièce n° 6 de la demanderesse), l’expert privé a indiqué que « les dommages à la courroie de distribution ont été causés par un défaut de calage de la pompe à injection » et que « cette erreur a été provoquée lors de l’intervention du remplacement de joint de culasse effectuée par les Ets AUTO 40 AQUITAINE ».
Les démarches amiables n’ont pas abouti pour résoudre ces difficultés.
Enfin, la SARL AUTO 40 AQUITAINE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame [O] [J] épouse [D] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SARL AUTO 40 AQUITAINE, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [O] [J] épouse [D], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame [P] [V] [J] épouse [D] sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur[K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.68.06.95.55 – Mèl : [Courriel 7]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 5].
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Décrire l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d’utilisation et d’entretien, et les travaux effectués par la SARL AUTO 40 AQUITAINE.
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, et donner son avis sur la date d’apparition.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Evaluer les préjudices subis par la requérante.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [O] [J] épouse [D] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 janvier 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 6]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [O] [J] épouse [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Prestation ·
- Lien ·
- Charge des frais
- Adresses ·
- Audit ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Dessaisissement
- Israël ·
- Successions ·
- Décès ·
- Règlement (ue) ·
- Mise en état ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résidence habituelle ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Négligence ·
- Conciliateur de justice ·
- Code civil ·
- Constat ·
- Pétition
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Résolution ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Action en justice ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Litige ·
- Conciliation
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Syndic ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Heure à heure ·
- Instance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bail ·
- Délais ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Charges
- Capital ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Reconduction ·
- Crédit renouvelable
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.