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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 24/05330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS c/ Association AU BONHEUR DES GRANDS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05330 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLLW
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS C/ Association AU BONHEUR DES GRANDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [C], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0865
DEFENDERESSE
Association AU BONHEUR DES GRANDS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 06 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 29 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 février 2021, LE CREDIT LYONNAIS a consenti à l’Association AU BONHEUR DES GRANDS un prêt garanti par l’État afin de financer ses besoins de trésorerie d’un montant de 100 000 euros, remboursable sur 12 mois. Par acte du 27 décembre 2021, le prêt a été prorogé en portant la durée de remboursement à 48 mois au taux conventionnel de 0,8 % l’an.
Par acte du 6 janvier 2022, LE CREDIT LYONNAIS a consenti à l’Association AU BONHEUR DES GRANDS un prêt afin de financer des travaux dans le local professionnel d’un montant de 168 000 euros, remboursable sur 90 mois au taux conventionnel de 1,99 % l’an. La banque a débloqué la somme de 143 000 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 mars 2024, LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure l’Association AU BONHEUR DES GRANDS de régler la somme de 11 180,57 euros au titre du premier contrat de prêt et la somme de 8843,77 euros au titre du second prêt en visant les clauses résolutoires des contrats respectifs.
Suivant assignation délivrée le 22 août 2024, LE CREDIT LYONNAIS a attrait l’Association AU BONHEUR DES GRANDS devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre des contrats de prêt. L’assignation a également été signifiée à la présidente de l’association le 3 décembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, LE CREDIT LYONNAIS demande à la juridiction de :
« Condamner l’association AU BONHEUR DES GRANDS au paiement de la somme de 86 761,33 € avec intérêts au taux de 3,8 % l’an à compter du 7 août 2024 sur la somme de 73 231,74 € jusqu’au jour du paiement avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année
Condamner l’association AU BONHEUR DES GRANDS au paiement de la somme de 131 907,40 € avec intérêts au taux de 4,99 % l’an à compter du 7 août 2024 sur la somme de 125 810,37 € jusqu’au jour du paiement avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année
Condamner 1'association AU BONHEUR DES GRANDS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
LE CREDIT LYONNAIS soutient que les mises en demeure adressées à l’Association AU BONHEUR DES GRANDS sont restées sans effet de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. L’Association AU BONHEUR DES GRANDS n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Les contrats de prêt ayant été conclus pour les besoins professionnels de l’Association AU BONHEUR DES GRANDS, les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer. Par conséquent, les contrats sont régis par le code civil.
1 – Le contrat de prêt du 24 février 2021 prorogé le 27 décembre 2021
1.1 – Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme,
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de prêt produit par le demandeur, libellée « EXIGIBILITE ANTICIPEE », stipule que le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et sur simple notification, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de défaut de paiement d’une échéance devenue exigible au titre du contrat.
LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure l’Association AU BONHEUR DES GRANDS de payer les échéances échues depuis le 20 septembre 2023 dans un délai de 30 jours par lettre recommandée visant la clause résolutoire datée du 18 mars 2024. L’Association AU BONHEUR DES GRANDS a eu connaissance de cette mise en demeure comme en atteste le bordereau d’accusé de réception produit par la banque indiquant que la lettre a été délivrée contre signature le 21 mars 2024. Ainsi, l’Association AU BONHEUR DES GRANDS a été dûment notifiée de l’intention de la banque de se prévaloir de la clause résolutoire.
Par conséquent, LE CREDIT LYONNAIS a valablement mis en œuvre la clause de déchéance du terme prévue par le contrat de prêt du 24 février 2021.
1.2 – Sur la demande de paiement,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, LE CREDIT LYONNAIS verse aux débats :
le contrat de prêt du 24 février 2021 et l’avenant du 27 décembre 2021 ;
le tableau d’amortissement du prêt ;
le décompte en date du 7 août 2024 établissant une créance correspondant :
au principal : 84 309,24 € :
11 077,50 € au titre des échéances échues,
73 231,74 € au titre du capital restant dû au 18 mars 2024 ;
aux intérêts échus du 20 septembre 2023 au 7 août 2024 : 1349,46 € ;
à la commission au titre de la garantie par l’État : 1102,63 € ;
total, sauf mémoire : 86 761,33 € ;
la lettre RAR du 18 mars 2024 mettant en demeure l’Association AU BONHEUR DES GRANDS de régler les sommes dues et visant la clause résolutoire.
L’Association AU BONHEUR DES GRANDS, absente à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’elle s’est libérée de sa dette. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé au principal.
Du reste, aux termes de l’article 6.3 libellé « INTÉRÊTS DE RETARD », la banque peut demander, dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur, les sommes dues porteront intérêts de plein droit, au taux conventionnel majoré de 3 %. En outre, l’article 6.2 de l’avenant au contrat de prêt prévoit que l’emprunteur est redevable d’une commission au titre de la garantie de l’État et qu’en cas d’exigibilité anticipée, il doit régler la fraction non encore perçue de la commission de garantie, soit la somme de 1102,63 à la date de la déchéance du terme.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner l’Association AU BONHEUR DES GRANDS à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 86 761,33 € au titre remboursement du prêt conclu le 24 février 2021, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,80 % sur la somme de 73 231,74 € à compter du 7 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
1.3 – Sur la demande de capitalisation des intérêts,
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En conséquence, en l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
2 – Le contrat de prêt du 6 janvier 2022
2.1 – Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme,
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article III.5 du contrat de prêt produit par le demandeur, libellée « EXIGIBILITE ANTICIPEE », stipule que le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et sur simple notification, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de défaut de paiement d’une échéance devenue exigible au titre du contrat.
LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure l’Association AU BONHEUR DES GRANDS de payer les échéances échues depuis le 19 octobre 2023 dans un délai de 30 jours par lettre recommandée visant la clause résolutoire datée du 18 mars 2024. L’Association AU BONHEUR DES GRANDS a eu connaissance de cette mise en demeure comme en atteste le bordereau d’accusé de réception produit par la banque indiquant que la lettre a été délivrée contre signature le 21 mars 2024. Ainsi, l’Association AU BONHEUR DES GRANDS a été dûment notifiée de l’intention de la banque de se prévaloir de la clause résolutoire.
Par conséquent, LE CREDIT LYONNAIS a valablement mis en œuvre la clause de déchéance du terme prévue par le contrat de prêt du 6 janvier 2022.
2.2 – Sur la demande de paiement,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, LE CREDIT LYONNAIS verse aux débats :
le contrat de prêt du 6 janvier 2022 ;
le tableau d’amortissement du prêt ;
le décompte en date du 7 août 2024 établissant une créance correspondant :
au principal : 128 269,37 € :
8736,75 € au titre des échéances échues,
119 532,62 € au titre du capital restant dû au 18 mars 2024 ;
aux intérêts échus du 20 septembre 2023 au 7 août 2024 : 2575,96 € ;
un encaissement de 714 € le 22 mars 2024 ;
un encaissement de 2380,56 € le 5 juin 2024 ;
un encaissement de 260 € le 3 juillet 2024 ;
un encaissement de 500 € le 10 juillet 2024 ;
un encaissement de 500 € le 19 juillet 2024 ;
un encaissement de 560 € le 31 juillet 2024 ;
à l’indemnité forfaitaire de 5 % : 5976,63 € ;
total, sauf mémoire : 131 907,40 € ;
la lettre RAR du 18 mars 2024 mettant en demeure Association AU BONHEUR DES GRANDS de régler les sommes dues et visant la clause résolutoire.
L’Association AU BONHEUR DES GRANDS, absente à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’elle s’est libérée de sa dette. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé au principal.
Du reste, aux termes de l’article III.6 libellé « INTÉRÊTS DE RETARD », la banque peut demander, dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur, les sommes dues porteront intérêts de plein droit, au taux conventionnel majoré de 3 %. En outre, l’article III.5 du contrat de prêt prévoit que l’emprunteur est redevable d’une indemnité forfaite correspondant à 5 % du capital restant dû. Cependant, l’indemnité conventionnelle de 5 % est manifestement disproportionnée. Par conséquent, l’indemnité forfaitaire est ramenée à 1000 €.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner l’Association AU BONHEUR DES GRANDS à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 126 930,77 € au titre remboursement du prêt conclu le 6 janvier 2022, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,99 % sur la somme de 125 810,37 € à compter du 7 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
2.3 – Sur la demande de capitalisation des intérêts,
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En conséquence, en l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner l’Association AU BONHEUR DES GRANDS aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE l’Association AU BONHEUR DES GRANDS à payer à la LE CREDIT LYONNAIS la somme de 86 761,33 € au titre remboursement du prêt conclu le 24 février 2021, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,80 % sur la somme de 73 231,74 € à compter du 7 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE l’Association AU BONHEUR DES GRANDS à payer à la LE CREDIT LYONNAIS la somme de 126 930,77 € au titre remboursement du prêt conclu le 6 janvier 2022, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,99 % sur la somme de 125 810,37 € à compter du 7 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d’un an à compter de la date de la signification du présent jugement seront eux même productifs d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNE l’Association AU BONHEUR DES GRANDS aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT-NEUF AVRIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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