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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 nov. 2025, n° 25/02752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02752 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TRXB
N° de Minute : 25/2634
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[V] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]][T] [J][[[GRAOFF]]]
LE : 27 Novembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept novembre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [T] [J]
Habilitation familiale
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisée, présente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [V] [R], né le 21 Septembre 2003, demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 19 novembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [T] [J], sa mère.
Le 25 novembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [V] [R] était présent, assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré des conditions de l’urgence
Le conseil de Monsieur [R] soutient que les conditions de l’urgence lors de l’admission de son client dans le cadre d’une procédure SDTU n’étaient pas réunies, notamment en l’absence de menace à l’intégrité du malade.
En l’espèce, Monsieur [R] qui bénéficiait d’une hospitalisation libre a présenté des passages à l’acte hétéroagressifs et sexualisés envers les soignants. Les nuits précédentes, il frappait contre les murs et contre la porte de sa chambre. Il évoque des crises d’angoisse nocturne. Dès lors, alors que l’urgence est caractérisable par un risque grave à l’intégrité du malade, ces éléments y conduisent. Il n’est pas possible de ne voir, chez un malade psychiatrique, et en particulier au regard de la pathologie très lourde de Monsieur [R], un risque grave à l’intégrité du malade que dans un passage à l’acte autoagressif. A agresser des soignants, voire des patients, à frapper dans les murs et dans les portes, à multiplier les hallucinations visuelles et auditives, l’intégrite physique mais aussi psychique de Monsieur [R] est menacée. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 19 novembre 2025, par le Docteur [C] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 novembre 2025, par le Docteur [N] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 novembre 2025, par le Docteur [Y] [D] ;
Dans un avis motivé établi le 25 novembre 2025, le Docteur [N] [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, Monsieur [R] souhaite un maintien de l’hospitalisation. Sa mère, très en soutien, décrit avec émotion mais de manière factuelle une situation ancienne de troubles très importants et d’une dégradation à la fin de l’hospitalisation libre. En conséquence, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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