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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 18 sept. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.A. CARREFOUR BANQUE, Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sis [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00180 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC63
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS DE PARIS n° B 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1347
Madame [W] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1347
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me TAPIA-BONNEH
Le :
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet DUBREUIL
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 18 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00180 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC63
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 février 2025, publié le 14 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références 2025 S numéro 47, la société CRÉDIT LOGEMENT a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant aux époux [U]/[S], situés [Adresse 5] et [Adresse 8] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par actes en date du 10 juin 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 4 septembre 2025 aux fins de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 65 000 €,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 187 389,63 €, intérêts arrêtés au 12 février 2025, et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente ,
À l’audience d’orientation du 4 septembre 2025, la partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 240 000 € .
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée à la société CARREFOUR BANQUE et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble susmentionné, en leur qualité de créanciers inscrits.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 29 juillet 2021 et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel délivré le 6 septembre 2021.
Sur le fondement de ce jugement, le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel, outre qu’il n’est pas contesté, apparaît strictement conforme aux dispositions de celui-ci
.
Dès lors, il convient d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant total de 187 389,63 €, intérêts arrêtés au 12 février 2025 .
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 240 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4202,53 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article
A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant, s’élève à 187 389,63 €, intérêts arrêtés au 12 février 2025,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4202,53 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 240 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 8 janvier 2026 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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