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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 mars 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société HOIST FINANCE AB ( Publ ), venant aux droits de la société ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/225
AFFAIRE : N° RG 25/00647 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3376
Copie exécutoire à :
Maître [N] [K]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDERESSE :
La Société HOIST FINANCE AB (Publ),
venant aux droits de la société ONEY BANK, société anonyme de droit suédois,
dont le siège social se situe, [Adresse 1] (Suède),
immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489,
agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ),
immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le n° 843 407 214
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 09 janvier 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant un contrat de crédit sous n° de dossier 2020244062373343, cession notifiée à Madame [E] [O] le 5 août 2024 (pièces n°° 8 & 3).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, déposé en l’étude, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [E] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
— dire recevable et bien fondée la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK (suivant contrat de cession de portefeuilles de créances entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB en date du 14 décembre 2023) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 2020244062373343 souscrit le 30 mai 2015 par Madame [E] [O] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la Société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés ;
en conséquence
— condamner Madame [E] [O] à payer à la Société HOIST FNANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 3455,74 € augmentée des intérêts au taux contractuel [de 12,75 %] l’an courus et à courir à compter du 8 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 2020244062373343 souscrit le 30 mai 2015 par Madame [E] [O] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la Société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave de Madame [E] [O] à ses obligations contractuelles ;
— condamner Madame [E] [O] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
en tout état de cause
— condamner Madame [E] [O] à restituer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Il s’évince des éléments versés au dossier que, suivant offre acceptée le 30 mai 2015, la société ONEY BANK, a consenti à Madame [E] [O] un crédit renouvelable utilisable par fractions, assorti d’un instrument de paiement, lui attribuant un capital initial en réserve de 2500 € (pièce n° 1).
Madame [O] a manqué à ses obligations, le premier impayé non régularisé remontant au 11 décembre 2023 (pièce. n° 2).
Par courrier du 22 novembre 2024 la SA HOIST FINANCE AB a invité Madame [O] à régulariser sous 30 jours un arriéré de 998,78 € (lettre recommandée numérique – pièce n° 4). Faute de réaction, l’établissement de crédit lui a notifié déchéance du terme le 14 janvier 2025 avec mise en demeure de payer sous 30 jours une somme de 3384,89 € (pièce n° 5 – pli distribué le 20 janvier 2025).
Suivant décompte du 7 avril 2025 (pièce n° 6), la SA HOIST FINANCE AB lui réclame une somme de 3455,74 €, décomposée comme suit :
§ capital restant dû au 14 janvier 2025 2387,78 €,
§ intérêts échus au 14 janvier 2025 523,30 €,
§ cotisations d’assurance impayées 223,70 €,
§ indemnités d’échéances impayées 59,08 €,
§ indemnité de 8% calculée sur le capital restant dû au 14 janvier 2025 191,02 €,
§ intérêts contentieux au taux de 12,75 % courus et à courir
du 8 avril 2025 jusqu’à complet paiement mémoire.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de prêt personnel, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA HOIST FINANCE AB, autorisée à produire une note en délibéré avant le 23 janvier 2026, a versé une note en délibéré parvenue le 21 janvier 2026, dans laquelle elle rappelle que la forclusion n’est pas encourue et que les consultations FICP annuelles ont été effectuées.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 26 novembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 11 décembre 2023.
La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits d’ONEY BANK, verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit renouvelable, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse. Cependant il n’est pas justifié des lettres de reconduction annuelles.
Dans ces conditions, il conviendra de prononcer la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2, ensemble les articles L 312-14 et L 312-16 du Code de la consommation.
Madame [O] a été valablement mise en demeure de régulariser son compte le 22 novembre 2024 et s’est vu dénoncer déchéance du terme du contrat de crédit sous n° 2020244062373343 le janvier 2025. Dans ces conditions le Tribunal constater la déchéance du terme au 14 janvier 2025.
Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 3031,17 € (9711,33 € utilisés depuis l’origine moins règlements depuis l’origine de 6680,16 €– cf. pièce n° 2), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date à laquelle HOIST FINANCE AB limite ses prétentions.
Madame [O], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA HOIST FINANCE AB a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [E] [O] à lui payer une somme cependant modérée à 300 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action :
PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le crédit renouvelable n° 2020244062373343 conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [E] [O] le 30 mai 2015, créance cédée à la SA HOIST FINANCE AB le 14 décembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme au 14 janvier 2025 du contrat de crédit renouvelable
n° 2020244062373343 conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [E] [O] le 30 mai 2015 ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à la SA HOIST FINANCE AB au titre crédit renouvelable n° 2020244062373343 la somme de 3031,17 € (TROIS MILLE TRENTE ET UN EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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