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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
6 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00921 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEKY
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S.U. LEGENDRE ILE DE FRANCE C/ S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LEGENDRE ILE DE FRANCE, au capital de 440 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 399 394 204, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
DEFENDERESSES
S.A.S.U. L’ETANCHEITE RATIONNELLE, au capital de 100 000,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 328 863 089, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
SMABTP, société d’assurances mutuelles à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE selon contrat d’assurance professionnelle CAP 2000 n°507250X1247000/001 296865/147,
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Débats tenus à l’audience du 18 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière lors de l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 juin 2025, la société Legendre Ile de France a fait délivrer une assignation à comparaître à la société l’Etanchéité rationnelle et la société SMABTP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 28 janvier 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le département des Yvelines.
A l’audience du 6 novembre 2025, la société Legendre Ile-de-France maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Legendre Ile-de-France expose, en substance, que la société l’Etanchéité rationnelle est intervenue comme sous-traitant pour le lot cuvelage. Son assureur est la société SMABTP. La société Legendre Ile-de-France sollicite de rendre commune l’expertise déjà ordonné à leur endroit, du fait d’une potentielle responsabilité établie aux termes des opérations d’expertise.
Représentées l’audience, la société l’Etanchéité rationnelle et la société SMABTP ne s’opposent pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 28 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n°24/01478).
La société Legendre Ile-de-France justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société l’Etanchéité rationnelle et la société SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que la société l’Etanchéité rationnelle est intervenue dans les opérations de réhabilitation et que la société SMABTP est son assureur.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Legendre Ile-de-France, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Legendre Ile-de-France, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société l’Etanchéité rationnelle et la société SMABTP ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 28 janvier 2025 (ordonnance n°24/01478) communes et opposables à la société l’Etanchéité rationnelle et la société SMABTP, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société l’Etanchéité rationnelle et la société SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société l’Etanchéité rationnelle et la société SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société l’Etanchéité rationnelle et la société SMABTP en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Legendre Ile-de-France ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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