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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 juin 2024, n° 14/15999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/15999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 14/15999
N° Portalis 352J-W-B66-CD4T6
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2014
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Sophie THONON-WESFREID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0241
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représenté par Maître Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Adélie LERESTIF, greffière lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 20 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 14/15999 – N° Portalis 352J-W-B66-CD4T6
DEBATS
A l’audience collégiale du 25 Avril 2024 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[U] [WC] et [A] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 1955 sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts.
De cette union sont issus deux enfants :
— M. [T] [F]
— M. [X] [F]
Par convention reçue le 2 février 1988 par Maître [Y], notaire, et homologuée par le tribunal de grande instance de Paris le 7 septembre 1989, les conjoints ont adopté le régime de la communauté universelle de biens avec clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.
Par acte notarié des 21 et 22 décembre 2005, les époux [F]/[WC] ont fait donation entre vifs au profit de leur fils Monsieur [X] [F] du quart en pleine propriété du bien immobilier " Moulin de [Localité 15] " évaluée à 200.000 euros.
Par acte notarié du 14 décembre 2007, les époux [F]/[WC] ont fait donation entre vifs au profit de leur fils Monsieur [X] [F] d’un autre quart en pleine propriété du bien immobilier " Moulin de [Localité 15] " dont la valeur en toute propriété était évaluée à 200.000 euros et se sont reconnus débiteurs de ce dernier d’une somme de 90.294 euros, le remboursement devant s’effectuer soit à la vente du Moulin de [Localité 15], soit à l’expiration d’un délai d’un an après le premier décès de l’un de ses parents, la somme due portant intérêt au taux légal de 3% sans capitalisation à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à complet paiement. Il était précisé dans l’acte que Monsieur [X] [F] avait aidé ses parents « à entretenir cette propriété et spécialement pour payer le jardinier » par versements mensuels à compter du 1er janvier 2000 de 762,25 euros puis à compter du 4 février 2004 par mensualités de 1.000 euros.
Par acte notarié des 26 février et 8 avril 2009, les époux [F]/[WC] se sont reconnus débiteurs de Monsieur [X] [F] d’une somme de 25.000 euros, le remboursement devant s’effectuer soit à la vente du Moulin de [Localité 15], soit à l’expiration d’un délai d’un an après le premier décès de l’un de ses parents, la somme due portant intérêt au taux légal de 3% sans capitalisation à compter du 8 avril 2008 jusqu’à complet paiement.
[A] [F] est décédé le [Date décès 6] 2011, laissant pour lui succéder sa veuve, Madame [U] [WC] et leurs deux enfants, Messieurs [T] et [X] [F].
Par testament olographe du 9 avril 2012, [U] [WC] a révoqué toute autre disposition testamentaire et disposé de ses dernières volontés de la façon suivante : "Après règlement à mon fils [X] de toutes les sommes figurant aussi bien dans les reconnaissances de dettes que sur les relevés bancaires qu’il produira, il devra lui être calculé un intérêt de 3% depuis leur origine à régler par preciput et hors part ou sous toute autre appellation qui ne diminue pas sa part. Il choisira le premier parmi les tableaux, les montres ou tout autre bien immobilier ou objets personnels ceux qu’il souhaite se voir attribuer. Avec [T], ils choisiront tous deux des souvenirs à remettre à [DW] et [I] mais aussi à [J] ou [D]. Pour [H], que je regrette de si peu connaître, [G] choisira et je sais qu’il le fera bien. J’aimerais penser que vous vous réconcilierez, comme [A] et moi l’avons toujours souhaité et peut-être même ce sera chose faite avant ma mort. N’oubliez pas que [H] est notre seule suite à nous, même si du côté de [P] la famille est plus nombreuse. Je pense d’ailleurs plus souvent à [J] que je ne dois. Mes fils essayez d’être heureux, au moins un peu. Je vous adore."
Par acte notarié du 24 janvier 2013, [U] [WC] a fait donation à son fils Monsieur [X] [F], avec dispense de rapport à la succession, de la somme de 295.984 euros à compter de l’encaissement effectif du prix de vente de l’appartement appartenant à la donatrice situé [Adresse 2] à [Localité 18].
[U] [WC] veuve [F], alors domiciliée à [Localité 16], est décédée le [Date décès 10] 2013, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 11 avril 2014, ses deux enfants :
— M. [T] [F]
— M. [X] [F]
Par acte du 28 avril 2014, Maître [E], notaire, a dressé inventaire en présence de Maître [M], commissaire-priseur après l’ouverture de la succession de [U] [WC] des objets se trouvant :
— Dans le coffre-fort numéro 113 loué par la personne décédée à l’agence [13]. Le contenu a fait l’objet d’un énumération complète et détaillée prisée par le commissaire-priseur pour un montant total de 11.825,70 euros.
— Au domicile de la personne décédée se trouvant [Adresse 1] à [Localité 17]. Divers biens ont été décrits et estimés article par article en une note jointe pour une valeur totale de 6.220 euros.
Par exploit d’huissier du 27 octobre 2014, Monsieur [T] [F] a assigné Monsieur [X] [F] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentiels d’ordonner le partage de la succession de [U] [WC].
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [F], de [U] [WC] épouse [F] et de la communauté qu’ils ont formée et commis pour y procéder Maître [ET] [S], notaire à [Localité 16], déclaré irrecevable faute de qualité pour agir Monsieur [T] [F] de son action en nullité des reconnaissances de dette datées des 14 décembre 2007, 26 février et 8 avril 2009 et de la donation datée du 23 janvier 2013.
Par ordonnance de remplacement de notaire du 05 novembre 2018, le juge commis a désigné en lieu et place Maître [N] [W], notaire associé à [Localité 16], pour procéder aux opérations de partage.
Par acte du 4 septembre 2020, Maître [N] [W], notaire commis, a procédé à la continuation de l’inventaire au Moulin de [Localité 15] assistée de Maître [K], commissaire-priseur. La continuation de l’inventaire a été remise, d’un commun accord, à une date ultérieure.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge commis a désigné comme expert Madame [AS] [UC] afin d’évaluer la valeur vénale du bien immobilier " Moulin de [Localité 15] " à la date la plus proche du partage et d’indiquer le cas échéant, en distinguant les travaux de conservation des travaux d’amélioration, si les travaux d’amélioration réalisés depuis le décès par l’un ou l’autre des indivisaires sur le bien indivis sont susceptibles d’avoir augmenté la valeur du bien à la date la plus proche du partage par rapport à sa valeur au jour du décès.
Par acte du 16 avril 2021, Maître [K], commissaire-priseur, a procédé à l’inventaire d’un garde meuble situé à [Localité 12]. La continuation de l’inventaire a été remise, d’un commun accord, à une date ultérieure.
Le 2 décembre 2022, Madame [AS] [UC] a déposé son rapport d’expertise daté du 28 novembre 2022 et fixé la valeur du bien immobilier " Moulin de [Localité 15] " à 300.000 euros.
Le 6 avril 2023, Maître [N] [W], notaire commis, a dressé un procès-verbal de difficultés auquel est annexé un projet d’état liquidatif.
Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le 18 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2023, M. [T] [F] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1315 du code de procédure civile, de :
— Déclarer M. [T] [F] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
Et y faisant droit,
— Juger que la reconnaissance de dette à hauteur de 90.924 euros en date du 14 décembre 2007, constitue une donation déguisée
— En conséquence en ordonner le rapport à la masse successorale à partager
— Fixer la valeur vénale du Moulin de [Localité 15] à la somme de
339 000 euros
— Entériner l’état liquidatif de la succession de Mme [U] [WC], veuve [F] dressé par Maître [N] [W] en date du 31 mars 2023, sous les réserves expresses suivantes :
A titre principal,
— Juger que les travaux d’améliorations et de réparations d’un montant de 148.175,25 euros tels que chiffrés dans l’état liquidatif de la succession de [U] [WC], veuve [F] dressé par Maître [N] [W] en date du 31 mars 2023, sont inopposables à [T] [F] pour défaut d’information de ce dernier, et ce en violation des articles 815-2 et 815-8 du Code Civil.
A titre subsidiaire
— A défaut, fixer le montant des travaux opposables à M. [T] [F] à proportion des droits qu’il détient, c’est-à-dire à hauteur du quart soit la somme de 37 043,81 euros.
— Juger que les frais de déménagement et de garde meubles à hauteur respectivement de 10 062 euros et de 3 306,60 euros sont inopposables à M. [T] [F].
— Juger que l’argenterie et le tableau du peintre [L] [O] [Z] lui seront attribués,
— Attribuer en valeur à M. [T] [F] les tapis de la [Adresse 20] à hauteur de 500 euros selon estimation de Maître [C].
— Juger que l’emprunt contracté à l’époque par Mme Veuve [U] [F] sur intervention de M. [X] [F] soit la somme 20.000 euros est inopposable à M. [T] [F].
— Juger que la clause testimoniale sur les modalités de partage rédigée par Mme Veuve [F] concerne les modalités du tirage au sort des lots qui s’impose au notaire en cas de désaccord des héritiers, M. [X] [F] tirant en premier, son frère en second, [X] en troisième et ainsi de suite, sur le fondement des estimations déterminées par Maître [K].
— Juger que M. [X] [F] a renoncé devant notaire aux intérêts sollicités dans la clause testimoniale,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [X] [F] à [T] [F] à la somme de 300 mensuels,
— En conséquence, condamner M. [X] [F] au paiement de la somme provisoire de 34 200 euros (300 euros x 114 mois) pour la période correspondant au décès de feue Mme [U] [F], soit du 9 décembre 2013 au 15 mars 2023 et définitivement arrêtée à la date à laquelle la décision à venir sera passée en force de chose jugée.
A titre principal,
— Juger que la somme de 57.256 euros dont a bénéficié M. [T] [F] constitue une aide familiale.
— En conséquence, juger qu’elle est hors succession.
A titre subsidiaire
— Juger que seule la somme de 13 920 euros sera qualifiée d’aide familiale.
— En conséquence, juger que seule la somme de 43 336 euros sera qualifiée de donation et par conséquent rapportable.
— Débouter M. [X] [F] de ses demandes fins et conclusions en ce contraires.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans les termes de l’article 515 du Code de Procédure Civile y compris les dépens.
— Condamner M. [X] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner M. [X] [F] aux entiers dépens qui prendront en cas de mesures conservatoires ou en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, dont distraction au profit de Maître Sophie THONON-WESFREID.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2023, M. [X] [F] demande au tribunal de :
Ordonner la modification de l’état liquidatif dressé par Maître [W] le 31 mars 2023 pour :
— Ajouter le montant de 17.233 euros aux sommes dont l’indivision successorale est redevable à l’endroit de M. [X] [F] au titre des dépenses de conservation exposées par lui relativement au bien dit " Le Moulin de [Localité 15] ",
— Prendre en compte la priorité de choix laissée à M. [X] [F] par le testament de Madame [WC] épouse [F],
Déclarer irrecevables les prétentions de M. [T] [F] tendant :
— Au rapport à la succession de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2007
— Au versement à son profit d’une indemnité d’occupation,
En toute hypothèse, débouter M. [T] [F] de toutes ses contestations de l’état liquidatif dressé par Maître [W] le 31 mars 2023,
En conséquence,
Homologuer l’état liquidatif de succession sous réserve des modifications sollicitées par M. [X] [F],
Ordonner le remboursement des créances détenues par M. [X] [F] sur la succession, en l’occurrence la somme fixée par l’état liquidatif dressé le 31 mars 2023 (soit 112.716,76 euros) à laquelle doit être ajoutée la somme de 17.233 euros, soit une somme totale de 129.949,76 euros, par prélèvement sur l’actif avant le partage, conformément aux dispositions de l’article 815-17 du Code civil,
Renvoyer devant le notaire commis pour la réalisation des opérations de partage et la rédaction de l’acte de partage, dans les conditions suivantes :
— Procéder au paiement par prélèvement sur l’actif de succession des créances détenues par M. [X] [F] sur la succession, le cas échéant en vendant tout ou partie de l’actif successoral,
— Autoriser M. [X] [F] à choisir le premier, parmi les biens à partager, une fois sa créance remboursée, les tableaux, montres, bien immobilier et objets personnels qu’il souhaite se voir attribuer, de sorte que le lot qui lui sera alloué comportera nécessairement les biens résultant de son choix,
— Acter de l’accord des parties sur le partage des biens qui n’auront pas été prélevés en remboursement de la créance de M. [X] [F] ni choisis par celui-ci en application de la clause testamentaire, TJ de PARIS – 2ème chambre 2ème section Audience du 27 juin 2023 à 13h30 14/15999
— En cas d’absence d’accord des parties sur les biens restants, procéder à l’établissement de lots pour la réalisation d’un tirage au sort.
Débouter M. [T] [F] de ses demandes d’attribution de biens et de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 25 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve incombe aux parties et non pas au juge. Dès lors, elles doivent, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, désigner dans leurs conclusions quelles sont les pièces justifiant leurs dires. Il n’incombe donc pas à la juridiction de rechercher parmi les pièces produites celles qui sont susceptibles de démontrer les allégations des parties.
Par suite, les faits énoncés sans visa de pièces seront considérés comme non établis à moins que les pièces les établissant puissent être déterminées avec évidence par simple lecture du bordereau de pièces.
1. Sur les fins de non-recevoir
1.1 Sur la recevabilité de la demande de rapport de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2007
Monsieur [X] [F] soutient que la demande de Monsieur [T] [F] tendant à requalifier en donation déguisée la reconnaissance de dette du 14 décembre 2007 et donc de rapport est irrecevable :
— en ce qu’elle ne figure pas au procès-verbal de dires en ce qu’elle ne figure pas au procès-verbal de dire
— en raison de la chose jugée car sa demande de nullité de cette reconnaissance de dette a déjà été déclarée irrecevable par décision rendue par le tribunal le 26 juin 2018.
Monsieur [T] [F] soutient que cette reconnaissance de dette est une donation déguisée qui doit donner lieu à rapport.
Sur ce :
En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande ne dérivant pas des désaccords constatés au procès-verbal de difficulté est irrecevable à moins de se fonder sur un fait né ou révélé postérieurement à l’établissement par le juge commis de son rapport.
En l’espèce la demande de Monsieur [T] [F] ne figure pas dans les points de désaccords constatés au procès-verbal de difficulté ni dans les dires figurant dans ce procès-verbal, ni dans les dires de Monsieur [T] [F] en date du 19 février 2023 annexés à ce procès-verbal.
La demande de rapport de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2007 sera déclarée irrecevable.
1.2Sur la recevabilité de la demande d’indemnité d’occupation mal formulée et prescrite
Monsieur [T] [F] demande que Monsieur [X] [F] soit condamné à lui verser une indemnité d’occupation provisoire d’un montant de 300 euros mensuel à compter du décès de leur mère jusqu’au 15 mars 2023 pour l’occupation du Moulin de [Localité 15].
Monsieur [X] [F] soutient que la demande de Monsieur [T] [F] tendant à solliciter une indemnité d’occupation est irrecevable car :
Décision du 20 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 14/15999 – N° Portalis 352J-W-B66-CD4T6
— Mal formulée par Monsieur [X] [F] qui demande le versement à son profit alors qu’il n’est pas propriétaire du bien et que seule l’indivision successorale pourrait le cas échéant bénéficier d’une indemnité d’occupation
— Atteinte par la prescription pour la période antérieure au 6 avril 2018, son frère ayant formulé sa demande pour la première fois aux termes du dire annexé au procès-verbal de difficulté dressé le 23 avril 2023.
Sur ce :
— Sur la formulation de la demande
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’irrecevabilité sanctionne le défaut de droit d’agir, i.e. de former devant le juge une prétention fût-elle bien fondée. Elle ne doit donc s’apprécier qu’en considération de l’objet de la demande, de la personne de son auteur et du fondement choisi mais indépendamment de son bien fondé et de la pertinence des moyens invoqués.
En l’espèce Monsieur [L] [F] soutient que la demande d’indemnité d’occupation est mal formulée car au bénéfice de Monsieur [T] [F] et non de l’indivision successorale.
La demande de [T] [F] est une demande en paiement.
La circonstance que le défendeur à une action en paiement ne soit pas débiteur de la créance à recouvrer ou ne soit que l’un des débiteurs de cette créance n’est pas sanctionné par une irrecevabilité.
La demande de [T] [F] en paiement ne saurait donc être déclarée irrecevable car «mal formulée» ou mal dirigée.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
— Sur la prescription
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, « aucune recherche relative aux fruits et revenus de l’indivision n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».
Est un fruit de l’indivision l’indemnité d’occupation due à l’indivision par un indivisaire occupant.
Monsieur [T] [F] sollicite dans ses dires que soit fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par [X] [F] à [T] [F] à la somme de 300 mensuels.
La demande de Monsieur [T] [F] a été formée pour la première fois en page 5 de ses dires du 19 février 2023 de sorte qu’elle sera déclarée prescrite pour la période antérieure au 19 février 2018.
2. Sur les points de désaccord portant sur le projet d’état liquidatif
Maître [W] a établi un projet d’état liquidatif en date du 31 mars 2023, lequel comporte deux lots attribués à chacun des deux frères [F].
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord entre les indivisaires.
2.1 Sur la prise en compte des travaux sur le Moulin de [Localité 15]
Monsieur [T] [F] s’oppose à ce que les travaux que Monsieur [X] [F] a entrepris sur le bien immobilier " Moulin de [Localité 15] " soient comptabilisés comme une créance sur l’indivision successorale et fait valoir qu’ils lui sont inopposables en l’absence de respect par son frère du devoir d’information prévu aux articles 815-3 et 815-8 du code civil.
A titre subsidiaire, il sollicite que le montant des travaux soit ramené à la somme de 37.043,81 euros correspondant au quart de ses droits de propriété dans le Moulin après prise en compte des travaux de conservation à hauteur de 123.719,33 euros et des frais d’assurance habitation d’un montant de 8.363,11 euros, soit un total de 131.982,44 euros.
Monsieur [X] [F] s’oppose à sa demande et demande que l’indivision successorale participe pour moitié aux dépenses de conservation qu’il a exposées, soit la somme de 74.087,62 euros. Il fait valoir que :
— l’accord des indivisaires n’est pas érigé en condition par la jurisprudence et que l’article 815-3 et 815-8 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce
— que Monsieur [T] [F] qui prétend n’avoir cessé de lui réclamer les devis et factures correspondant aux travaux entrepris ne produit aucune correspondance en ce sens
— que les travaux se sont toujours déroulés en parfaite transparence et que les devis et factures ont été transmis au notaire et à l’expert.
— que si le Moulin est aujourd’hui évalué à 300.000 euros c’est que les travaux ont permis de conserver cette valorisation.
Sur ce :
Selon l’article 815-2 du code civil, « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence »
En l’espèce, des travaux afférents au bien immobilier " Moulin de [Localité 15] " financés par Monsieur [X] [F] figurent dans son compte d’administration dans le projet d’état liquidatif de la succession de [U] [WC], veuve [F] dressé par Maître [N] [W], pour un montant de de 148.175,25 euros.
Cette créance est contestée pas Monsieur [T] [F] qui demande qu’elle lui soit inopposable.
En l’espèce, [X] [F] soutient que les travaux litigieux constituent des dépenses de conservation ce qui n’est pas contesté par [T] [F] qui ne discute que de leur opposabilité.
Il convient de préciser qu’au décès de la défunte, le moulin était indivis entre elle et [X] [F] de par l’effet de donations antérieures de sorte qu’actuellement, ce bien ne dépend pas de la succession de la défunte mais d’une indivision existant entre [X] [F] et la succession, propriétaire chacun à hauteur de 50 %. Cette indivision sera dénommée l’indivision du moulin.
Il résulte des articles 815–13, 815–2 alinéa 3 et 1309 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui, que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage et qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires sans encourir la moindre inopposabilité, les actes conservatoires ne figurant pas à l’article 815–3 du code cil subordonnant l’opposabilité de divers actes à une l’information des indivisaires.
[X] [F] est donc créancier de l’indivision du moulin d’une somme 148.175,25 euros au titre de frais de conservation.
En application des articles précités, il peut diviser son recours entre les indivisaires de l’indivision du moulin et est donc créancier de l’indivision successorale de la défunte à hauteur de la moitié des coût de conservation du bien.
Par suite, c’est à bon droit que le notaire commis a inscrit au compte d’indivision de [X] [F] une créance sur l’indivision successorale d’un montant de 74.087,62 euros au titre des frais de conservation de l’indivison du moulin.
2.2 Sur la prise en compte des frais de garde-meuble et de déménagement
Monsieur [T] [F] s’oppose à la prise en compte à son détriment des frais de déménagement car son frère aurait pu lui demander de louer un camion de déménagement.
Il s’oppose à la prise en compte des frais de garde-meubles à la suite du déménagement de l’appartement parisien de leur mère. Il soutient qu’il a proposé par deux courriers RAR des 11 et 19 juillet 2014 à son frère, qui s’y est opposé, un partage équitable des meubles sur la base de l’inventaire du commissaire-priseur qui avait expertisé en 2014 le domicile parisien de la défunte.
Il verse aux débats un courrier du 11 juillet 2014 adressé à son frère : " [X], nos avocats respectifs se sont rapprochés et j’ai appris que tu refuses toute forme d’accord amiable. Alors que j’étais disposé à partager rapidement les meubles afin d’éviter les frais inutiles de garde-meubles disproportionnés eu égard à leur valeur, et ainsi rendre, enfin, l’appartement à la bailleresse, tu t’obstines semble-t-il à vouloir recourir à un garde-meubles. Je te confirme à nouveau m’opposer à cette solution, et qu’en conséquence, je refuse de participer à des frais inutiles et dispendieux. "
Il produit également un courrier du 19 juillet 2014 dans lequel il indique à son frère : " Voici la liste que je propose d’après le document transmis par le commissaire-priseur. Je suis à ta disposition pour procéder au partage dans les plus brefs délais, si tu es d’accord avec cette liste ; Il ne s’agit que d’un projet et je ne souhaite pas m’accrocher à tel ou tel meuble, tout peut donc être discuté. Cordialement. "
Monsieur [X] [F] s’oppose à ces demandes et soutient qu’un indivisaire n’est jamais obligé d’accepter une proposition de partage, qu’il faut bien conserver les meubles objets de l’indivision et que le coût du garde-meuble constitue une dépense de conservation devant être prise en charge par l’indivision. Il ajoute en outre que son frère se contredit car il avait accepté dans le cadre de l’ouverture des opérations de liquidation-partage de rembourser la moitié des frais avancés dans le cadre de la succession.
Sur ce :
Selon l’article 815-2, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis " même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence (…) A défaut de fonds dans l’indivision, il peut obliger ces coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. "
Les frais de déménagement et de garde-meuble figurent dans le compte d’administration pour le compte de la succession de Monsieur [X] [F] en page 20 du projet d’état liquidatif pour un montant de 10.062 euros concernant les frais de déménagement de l’appartement parisien et les frais de garde meuble jusqu’au 10 juin 2020 et pour un montant de 3.306,60 euros pour les frais de garde meuble entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 et.
Ces frais sont contestés par Monsieur [T] [F] qui demande qu’ils lui soient inopposables.
Concernant les frais de déménagement, il ressort du dossier que le déménagement des meubles meublant le domicile de la défunte est intervenu suite à son décès à la fin du bail, [U] [WC] en étant locataire, qu’ainsi il est établi que les frais de déménagement étaient nécessaires, le mobilier ne pouvant rester dans les lieux, outre que Monsieur [T] [F] ne démontre pas que ces frais auraient pu être évités par l’usage de services gratuits.
Concernant les frais de garde meuble, Monsieur [X] [F] n’étant pas tenu d’accepter une proposition de partage des meubles meublant le logement de la défunte, ils étaient nécessaires pour la conservation des biens indivis.
La demande de Monsieur [T] [F] concernant l’inopposabilité des frais de déménagement et de garde meuble sera rejetée.
2.3 Sur la demande d’attribution de l’argenterie et du tableau du peintre [L] [Z]
Monsieur [T] [F] demande que lui soit attribué l’argenterie ainsi que le tableau du peintre [L] [Z]. Il soutient que lors de l’inventaire effectué en mars 2021 par le commissaire-priseur Maitre [V], ce dernier a constaté que l’argenterie avait disparu et que le tableau du peintre [L] [Z], estimé à 2.000-2.500 euros avait disparu alors que son frère lui avait écrit qu’il se trouvait dans le Moulin et que lors de son passage l’expert pourrait l’expertiser.
Monsieur [X] [F] s’oppose à ses demandes et, concernant la « prétendue disparition des meubles » expose qu’il était présent au domicile et pas à l’arrivée au garde-meubles, faisant légitimement confiance à une société de déménagement qui lui avait été conseillé par le commissaire-priseur, qu’il n’a jamais indiqué à son frère que le tableau de [L] [Z] était au Moulin, qu’il n’a jamais sorti ce tableau du lot pour le mettre au Moulin, que Monsieur [T] [F] ne s’est jamais rendu au garde-meubles pour ouvrir le container alors qu’il pouvait à tout moment contrôler ce qui y était entreposé, qu’à supposer la disparition d’objets qui auraient dû être dans le container, son frère n’a fait aucune investigation ni posé aucune question sur place alors qu’il se trouvait avec un commissaire-priseur et n’a pas contacté son frère à ce sujet.
Sur ce :
Monsieur [T] [F] ne justifie ni même n’allègue que les conditions d’une attribution préférentielle telles que prévues aux articles 831 et suivants du code civil, soient réunies.
Aucun texte ne permet au tribunal, dans le cadre d’un partage judiciaire, d’attribuer un bien dépendant de l’indivision dont le partage est ordonné à l’un des copartageants ou de lui attribuer un lot plutôt qu’un autre, le principe à défaut d’accord entre les copartageants étant le tirage au sort des lots. L’ensemble de ses demandes d’attribution sera donc rejetée.
2.4 Sur la demande d’attribution en valeur des tapis de la [Adresse 20] à hauteur de 500 euros
Monsieur [T] [F] demande que lui soit attribué en valeur les tapis de la [Adresse 20] à hauteur de 500 euros. Il soutient que lors de l’inventaire effectué en mars 2021 par le commissaire-priseur Maitre [V], ce dernier a constaté que les divers tapis estimés à 400 euros sont tous mités.
Monsieur [X] [F] s’oppose à sa demande.
Sur ce :
Aucun texte ne permet au tribunal, dans le cadre d’un partage judiciaire, d’attribuer en valeur à l’un des copartageants un bien dépendant de l’indivision dont le partage est ordonné. La demande d’attribution ne peut porter que sur un actif indivis. Le tapis ne peut donc pas être substitué par sa valeur.
En outre, à supposer que sa demande tende en réalité à la fixation au passif de [X] [F] et au crédit de la succession d’une indemnité égale à la valeur du tapis en application de l’article 815–13 dernier alinéa du code civil, Monsieur [T] [F] ne démontre pas que son frère a commis une faute en plaçant les biens indivis dans un garde meuble et qu’il est à l’origine de de la dégradation alléguée des tapis.
Sa demande d’attribution en valeur des tapis sera rejetée.
2.5 Sur la demande d’inopposabilité de l’emprunt de 20.000 euros contracté par [U] [WC]
Monsieur [T] [F] demande que le prêt lui soit déclaré inopposable faute d’information à son égard. Il soutient que ce prêt de 20.000 euros n’a pas servi à financer le déménagement de sa mère suite à la vente de son domicile situé [Adresse 19] au [Adresse 1] situé dans le même immeuble que Monsieur [X] [F] et que ce prêt aurait pu être soldé lors de la vente de l’appartement pour plus d’un million d’euros. Il estime qu’une partie du prêt, sinon la totalité, a servi aux aller-retours en avion, taxi et hôtels effectués par son frère pour aller visiter sa mère et solliciter ce prêt dont il s’est porté garant.
Monsieur [X] [F] soutient qu’il a réglé le solde du prêt pour un montant de 10.000 euros à un huissier mandaté par la banque afin d’éviter une procédure de recouvrement, qu’il ne s’est pas porté garant du prêt et qu’il doit être remboursé de la dette de [U] [WC] qu’il a réglée.
Sur ce :
En l’espèce, le prêt contracté par [U] [WC] est opposable à Monsieur [T] [F] comme tout acte juridique est par principe opposable dès sa conclusion. En outre, successeur de la défunte, il ne peut être assimilé à un tiers et ne peut donc ignorer le prêt, peu important que le prêt ait ou non bénéficié à la défunte.
En outre son éventuel remboursement est également sans incidence sur son opposabilité.
Par suite la demande de Monsieur [T] [F] sera rejetée.
2.6 Sur la valorisation du Moulin de [Localité 15]
Monsieur [T] [F] demande que la valeur du bien immobilier " Moulin de [Localité 15] " soit estimée à 339.000 euros. Il soutient que le bien avait été évalué par l’expert dans un premier temps, le 8 février 2022, à la somme de 386.000 euros et que même s’il accepte renoncer à cette fixation il ne comprend pas pourquoi dix mois après le bien n’est estimé qu’à 339.000 euros en page 46 de son rapport. Il ajoute que par ailleurs Monsieur [X] [F] souhaite se voir attribuer ce bien et n’a pas l’intention de le vendre.
Monsieur [X] [F] soutient que l’expert a évalué le bien à la somme de 300.000 euros dans un rapport très documenté et que la différence de valeur existant entre la note de synthèse du 8 février 2022 et le rapport du 28 novembre 2022 est justifié par le fait que la maison a été mise en vente courant 2019-2020 au prix de 380.000 euros et n’a pas trouvé acquéreur et que l’expert a reconnu un affaissement du marché immobilier des résidences secondaires particulièrement en région centre en 2022.
Sur ce :
En l’espèce le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis retient que la moitié en toute propriété du bien immobilier " Moulin de [Localité 15] ", correspond à une valeur de 150.000 euros. Ainsi Maître [N] [W] a retenu une valeur de 300.000 euros en attendant le retour de l’expertise. Le projet d’état liquidatif estime en outre à 1.000 euros le terrain cadastré section ZI n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 14].
Dans son rapport d’expertise du 28 novembre 2022, l’expert [AS] [UC], mandatée le 25 mars 2021 par le juge commis, conclut, y incluant le terrain cadastré section ZI n°[Cadastre 3], lieudit les [Adresse 21], que « la valeur vénale de l’ensemble immobilier incluant la maison principale (le Moulin) et sa grange accolée, la maison annexe, la maison inhabitable, construits sur des parcelles d’une surface totale de 18.100m2 est de l’ordre de 300.000 euros ». Pour arriver à ce chiffre, elle a pratiqué un abattement de 10% pour vente en bloc ou globale de toute la propriété dont elle a apprécié la valeur de la façon suivante :
Désignation des lots
Valeur vénale finale
Maison principale d’habitation
230.300 euros
Grange et garage
10.080 euros
Maison annexe d’habitation
47.700 euros
Maison inhabitable
13.800 euros
Terrain d’agrément non bâti
35.930 euros
Prés taillis terrains inondables
1.388 euros
Ainsi la valeur totale de la propriété est équivalente à 339.198 euros.
L’expert avait dans un premier temps estimé cet ensemble de biens immobiliers à 386.000 euros et baissé dans un second temps son évaluation en raison du ralentissement du marché immobilier en 2022 dans la région.
Aucune des parties n’allègue que la valeur du bien a évolué depuis 2022, donc il convient de retenir comme valeur actuelle celle de 2022.
La vente des éléments séparés (maison principale, maison annexe, terrains d’agrément etc.) étant possible selon l’expertise, il y a lieu de retenir l’évaluation proposée par l’expert dans sa fourchette haute et de fixer à 339.000 euros la valeur du bien immobilier "Moulin de [Localité 15]".
2.7 Sur la demande tendant à juger que Monsieur [X] [F] a renoncé devant notaire aux intérêts sollicités dans le testament olographe
Monsieur [T] [F] soutient que Monsieur [X] [F] a affirmé à plusieurs reprises devant témoin, dont le premier notaire choisi en 2014, qu’il avait renoncé aux intérêts des sommes allouées.
Monsieur [X] [F] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que pour être recevable, une demande doit présenter pour son auteur un intérêt né et actuel.
En l’espèce il n’est pas mentionné dans le projet d’état liquidatif de remboursement concernant les intérêts des sommes que Monsieur [X] [F] avait prêtées à ses parents.
La demande de [T] [F] tendant à constater une renonciation à ces intérêts ne présente donc pas pour lui d’intérêt né et actuel et constitue en réalité un moyen de défense à une éventuelle demande future en paiement d’intérêt de [X] [F].
Elle est donc irrecevable.
2.8 Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [F] demande que Monsieur [X] [F] soit condamné à lui verser une indemnité provisoire d’un montant de 300 euros mensuel à compter du décès de leur mère jusqu’au 15 mars 2023 pour l’occupation du moulin, soit la somme de 34.200 euros (300 x 114 mois) et que cette somme soit arrêtée à la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée. Il soutient que son frère détient la jouissance exclusive du Moulin de [Localité 15] et qu’il n’a jamais pu s’y rendre avec sa famille malgré ses demandes répétées. Pour calculer le montant de l’indemnité d’occupation, il retient la valeur de l’agence [11] qui retient pour l’année 2016 une valeur annuelle de 12.000 euros, soit 1.000 euros mensuel pour la maison principale, et pour la dépendance habitable une valeur de 6.000 euros soit 500 euros mensuel, soit un total de 1.500 euros mensuel et de 1.200 euros après décote de 20% dont il a droit au quart, soit 300 euros.
Monsieur [X] [F] s’oppose à ses demandes et soutient que :
— Monsieur [T] [F] est mal fondé à solliciter une indemnité d’occupation car il n’est pas propriétaire du bien, seule l’indivision successorale pouvant la solliciter
— Monsieur [T] [F] ne démontre pas qu’il a une impossibilité de droit ou de fait pour user du bien
— il n’a jamais empêché son frère d’accéder au bien mais c’est ce dernier qui, disposant d’une propriété non loin, n’a jamais souhaité se rendre au Moulin de [Localité 15]
— Monsieur [T] [F] ne justifie pas de la valeur locative qu’il applique.
Sur ce :
Décision du 20 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 14/15999 – N° Portalis 352J-W-B66-CD4T6
Aucune indemnité d’immobilisation ne figure dans le projet d’état liquidatif, cette demande ayant été effectuée par Monsieur [T] [F] pour la première fois dans ses dires du 19 février 2023.
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que la jouissance privative d’un immeuble indivis, qui ouvre droit au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, il n’est nullement démontré par Monsieur [T] [F] qu’il n’avait pas accès au bien immobilier " Moulin de [Localité 15] " et que Monsieur [X] [F] en avait la jouissance exclusive.
En l’absence d’occupation privative démontrée, la demande d’indemnité de jouissance formée par Monsieur [T] [F] sera rejetée.
2.9 Sur la contestation du rapport de la somme de 57.256 euros
Monsieur [T] [F] soutient que l’aide qu’il a reçue de ses parents à hauteur de 57.256 euros ne constitue pas une donation rapportable et a pris la forme d’un versement mensuel régulier sur plusieurs années, à l’instar d’une pension alimentaire, afin de le soutenir dans sa situation de besoin dans laquelle il se trouvait avec sa conjointe et leur enfant, que sa mère était consciente du fait qu’il s’agissait d’une aide familiale et notait sur les virements bancaires qu’elle effectuait « aide familiale », que sans cette aide il n’aurait pu faire face aux dépenses de vie courante que son salaire d’intermittent ou celui de son épouse ne permettait de couvrir, que durant un an courant 2009, son frère a acquitté le remboursement des 780 euros mensuels du prêt immobilier, qu’il n’a pu vendre de suite l’appartement qui lui avait été donné par sa grand-mère car l’occupante refusait de prendre congé arguant du mécanisme dit de la loi DALO et que la maison de campagne dont il disposait appartenait en propre à son épouse.
Monsieur [X] [F] s’oppose à ce que les sommes importantes que son frère a reçues soient qualifiées d’aide familiale et soutient que :
— Son frère disposait d’un appartement donné par sa grand-mère dont il percevait le loyer, avait acquis un appartement qu’il habitait dans le [Localité 9] de [Localité 16] et disposait d’une maison de campagne
— Les contributions de ses parents visaient à éponger les dettes professionnelles et à permettre l’acquisition d’un appartement dans le [Localité 9] de [Localité 16] sans qu’il soit obligé de se départir du moindre bien
— Son frère reconnaît devoir rapporter à la succession la somme de 76.114,46 euros et que le surplus est majoritairement constitué du remboursement des échéances du prêt immobilier et de versements ponctuels de 2009 à 2013 et que les remboursements d’emprunt immobilier ne sont pas visés par l’article 852 du code civil
— Il ne lui reproche pas qu’au vu de sa situation d’échec professionnel, de sa situation matrimoniale et de son âge d’avoir recouru à ses parents, lui-même l’ayant soutenu durant plusieurs années indirectement en tout cas par ses avances mensuelles à ses parents leur permettant de le soutenir, mais le remboursement de son emprunt immobilier par sa mère lui a permis de s’enrichir là où dans le même temps le patrimoine de ses parents s’appauvrissait
Sur ce :
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Enfin, il résulte de l’article 852 du même code, que les présents d’usage, soit la remise d’un bien ou d’une somme à l’occasion d’un événement, et d’une valeur modique au regard du patrimoine du disposant, ne sont pas rapportables, de même que les aides ponctuelles des parents lorsque leurs enfants sont en difficulté financière, en vertu de l’obligation alimentaire prévue aux articles 205 et 207 du code civil.
Le projet d’état liquidatif fait état, en haut de la page 33, d’un rapport de 133.370 euros de dons manuels consentis par la défunte entre 2005 et 2011 à Monsieur [T] [F]). Monsieur [T] [F] soutient que, sur cette somme, il a bénéficié de la part de sa mère, pour un montant de 57.256 euros, de revenus au titre du devoir de secours qui ne sont pas rapportables.
En l’espèce il appartient conformément à l’article 1353 du code civil à Monsieur [X] [F] de prouver l’existence de libéralités de la défunte envers Monsieur [T] [F].
S’il est établi que Monsieur [X] [F] a bénéficié de ressources d’un montant de 57.256 euros de la part de [U] [WC], l’intention libérale fait défaut en ce que ce versement a été effectué dans un contexte d’entraide non contesté par Monsieur [T] [F] en raison des difficultés financières rencontrées par son frère.
L’intention libérale n’étant pas démontrée, le rapport de la somme de 57.256 euros sera rejeté.
2.10 Sur la demande de prise en compte des factures de chauffage du moulin de [Localité 15]
Monsieur [X] [F] reproche au projet d’état liquidatif de ne pas avoir pris en compte les factures de chauffage qu’il a réglées depuis 2014 alors qu’elles doivent revêtir la qualification de dépenses nécessaires à la conservation du bien et s’élèvent à la somme de 34.465 euros TTC. Il souvient que ces frais de chauffage étaient destinés à maintenir hors gel et hors humidité le bien immobilier" Moulin de [Localité 15] " qui est situé dans une région isolée et humide, que le circuit hydraulique ne peut être vidangé sans risquer la rupture des canalisations qui datent des années cinquante et que le maintien d’un chauffage à 10° est nécessaire à la conservation du bien et que la jurisprudence considère que les dépenses exposées pour maintenir hors gel sont des dépenses de conservation.
Monsieur [T] [F] n’a pas conclu sur cette demande.
Sur ce :
Selon l’article 815-2, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Une dépense de chauffage d’un bien indivis ne peut être une dépense de conservation que dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire à éviter le gel et la dégradation du bien.
Les factures de chauffage du bien immobilier " Moulin de [Localité 15] " ne sont pas prises en compte dans le projet d’état liquidatif du 06 avril 2023.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] justifie avoir exposé une dépense de 34.465 euros depuis 2014 en chauffage du bien immobilier " Moulin de [Localité 15] ". Toutefois, cette seule preuve d’achat ne suffit pas à prouver le caractère strictement conservatoire des dépenses de chauffage, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que Monsieur [X] [F] peut occuper régulièrement le bien.
Par conséquent, aucun montant ne sera retenu au titre des dépenses de chauffage alléguées par Monsieur [X] [F] ;
Ainsi sa demande tendant à ordonner le remboursement des créances détenues par M. [X] [F] sur la succession, en l’occurrence la somme fixée par l’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires dressé le 6 avril 2023 (soit 112.716,76 euros) à laquelle doit être ajoutée la somme de 17.233 euros, soit une somme totale de 129.949,76 euros, par prélèvement sur l’actif avant le partage, conformément aux dispositions de l’article 815-17 du Code civil, sera rejetée.
3. Sur le partage
3.1Sur la priorité de choix
Concernant la priorité de choix laissé à son frère aîné par le testament olographe de leur mère, Monsieur [T] [F] conteste le fait que Monsieur [X] [F] bénéficie de l’intégralité des biens meubles du Moulin et de l’appartement parisien alors qu’il revient sur un accord verbal donné au cours de la procédure au sujet de 4 ou 5 tableaux à attribuer à Monsieur [T] [F]. Il ajoute que le testament ne prévoit pas que son frère bénéficiera seul et à titre exclusif des biens, le terme de soulte n’étant pas évoqué.
Il demande que le tribunal précise que, à défaut d’accord entre les indivisaires, le partage des lots s’effectuera devant notaire et que Monsieur [X] [F] procèdera en premier au tirage au sort afin de respecter sa priorité de choix.
Monsieur [X] [F] soutient que le partage proposé dans le projet d’état liquidatif ne tient pas compte de la priorité de choix prévue dans le testament olographe. Il fait valoir que la clause figurant dans le testament signifie qu’il choisira en premier les tableaux, objets personnels ou le bien immobilier " Moulin de [Localité 15] " et qu’en cas de désaccord sur le partage des biens restants après l’exercice de cette faculté de choix, un tirage au sort pourra intervenir et qu’en aucun cas la clause ne signifie qu’en cas de difficultés dans le partage Monsieur [X] [F] aura la priorité du tirage au sort.
Il ajoute qu’il n’a jamais renoncé au bénéfice de cette clause et que, concernant le Moulin, il a expressément indiqué qu’il ne pourra exercer sa liberté de choix qu’une fois que les droits respectifs des parties auront été déterminés en raison des charges considérables du Moulin de [Localité 15]. Il demande que le tribunal ordonne que les opérations de partage suivent l’ordre suivant :
— Prélèvement sur l’actif de succession par Monsieur [X] [F] des biens permettant le remboursement des créances qu’il détient
— Détermination des biens restant à partager et lui permettre de choisir les tableaux, bien immobilier et objet personnel qu’il souhaite se voir attribuer de sorte que le lot qu’il se verra alloué comportement nécessairement ces biens
— Parmi les biens restant à partager, acter de l’accord des parties ou procéder à un tirage au sort.
Sur ce :
Par testament olographe du 9 avril 2012, [U] [WC] a révoqué toute autre disposition testamentaire et disposé de ses dernières volontés de la façon suivante : "Après règlement à mon fils [X] de toutes les sommes figurant aussi bien dans les reconnaissances de dettes que sur les relevés bancaires qu’il produira, il devra lui être calculé un intérêt de 3% depuis leur origine à régler par preciput et hors part ou sous toute autre appellation qui ne diminue pas sa part. Il choisira le premier parmi les tableaux, les montres ou tout autre bien immobilier ou objets personnels ceux qu’il souhaite se voir attribuer. Avec [T], ils choisiront tous deux des souvenirs à remettre à [DW] et [I] mais aussi à [J] ou [D]. Pour [H], que je regrette de si peu connaître, [G] choisira et je sais qu’il le fera bien. J’aimerais penser que vous vous réconcilierez, comme [A] et moi l’avons toujours souhaité et peut-être même ce sera chose faite avant ma mort. N’oubliez pas que [H] est notre seule suite à nous même si du côté de [P] la famille est plus nombreuse. Je pense d’ailleurs plus souvent à [J] que je ne dois. Mes fils essayez d’être heureux, au moins un peu. Je vous adore."
En l’espèce, Monsieur [T] [F] rappelle le principe du tirage au sort mais sa demande n’a fait l’objet d’aucun dire. En effet, le seul dire relatif aux attributions de lots porte sur la composition des lots de chacun sans contester l’absence de tirage au sort ou remettre en cause le fait de prévoir une attribution nominative. Il s’ensuit que la demande de Monsieur [T] [B] tendant à prévoir un tirage au sort sera déclarée irrecevable en ce qu’elle est postérieure au rapport du juge commis.
Concernant la demande de Monsieur [X] [F] relative à l’exercice de son droit de priorité, elle s’analyse en une contestation des lots proposés par le notaire commis dans le projet d’état liquidatif.
Toutefois, cette demande apparaît indéterminée à défaut de préciser les biens réclamés, s’agissant d’une revendication abstraite de son droit de priorité sur les biens indivis faute d’objet déterminé ou déterminable au jour où le tribunal statue, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif, le fait que les lots ne soient pas tirés au sort n’étant pas remis en cause.
3.2 Sur la demande d’homologation
Monsieur [X] [F] sollicite l’homologation de l’état liquidatif de succession sous réserve des modifications qu’il a sollicitées. Il sollicite que soit ordonné le remboursement des créances détenues par M. [X] [F] sur la succession, soit une somme totale de 129.949,76 euros, par prélèvement sur l’actif avant le partage, conformément aux dispositions de l’article 815-17 du Code civil.
Il sollicite du tribunal de renvoyer devant le notaire commis pour la réalisation des opérations de partage et la rédaction de l’acte de partage, dans les conditions suivantes :
— Procéder au paiement par prélèvement sur l’actif de succession des créances détenues par M. [X] [F] sur la succession, le cas échéant en vendant tout ou partie de l’actif successoral,
— Autoriser M. [X] [F] à choisir le premier, parmi les biens à partager, une fois sa créance remboursée, les tableaux, montres, bien immobilier et objets personnels qu’il souhaite se voir attribuer, de sorte que le lot qui lui sera alloué comportera nécessairement les biens résultant de son choix,
— Acter de l’accord des parties sur le partage des biens qui n’auront pas été prélevés en remboursement de la créance de M. [X] [F]
— En cas d’absence d’accord des parties sur les biens restants, procéder à l’établissement de lots pour la réalisation d’un tirage au sort.
Monsieur [T] [F] n’a pas conclu sur ces demandes si ce n’est sur l’interprétation de la clause testamentaire de la défunte quant au choix laissé à son frère aîné tel que précisé au 3.1.
Sur ce :
Selon l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, peu de points sont remis en cause dans le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis.
Il convient d’homologuer ce projet d’état liquidatif sauf à fixer la valeur du Moulin à 339.000 euros et à enlever du montant du rapport dû par Monsieur [T] [F] la somme de 57.256 euros.
Les autres points du projet d’état liquidatif ne sont pas utilement contestés, notamment le fait que le mobilier reste en indivision aux termes du projet d’état liquidatif, puisque les demandes d’attribution de certains de ces meubles ont été rejetées.
L’affaire sera renvoyée au notaire commis pour établissement d’un acte de partage conforme. La date de jouissance divise sera fixée au 31 mars 2023, date de clôture du projet d’état liquidatif du notaire commis.
4. Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [F] sollicite du tribunal de :
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans les termes de l’article 515 du Code de Procédure Civile y compris les dépens.
— Condamner Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens qui prendront en cas de mesures conservatoires ou en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, dont distraction au profit de Maître Sophie THONON-WESFREID.
Monsieur [X] [F] sollicite du tribunal de débouter Monsieur [T] [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Sur ce :
Il y a lieu de rappeler que le jugement du 26 juin 2018 a ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [T] [F] tendant à ordonner le rapport de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2007 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [F] concernant la demande d’indemnité d’immobilisation mal formulée ;
Déclare irrecevable car prescrite la demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 19 février 2018 ;
Rejette la demande de Monsieur [T] [F] tendant à déclarer inopposable les travaux d’améliorations et de réparations d’un montant de 148.175,25 euros tels que chiffrés dans l’état liquidatif de la succession de [U] [WC], veuve [F] annexé au procès-verbal de dires dressé le 6 avril 2023 par Maître [N] [W];
Rejette la demande tendant à fixer le montant des travaux opposables à Monsieur [T] [F] à proportion des droits qu’il détient, c’est-à-dire à hauteur du quart soit la somme de 37 043,81 euros ;
Rejette la demande tendant à déclarer inopposable à Monsieur [T] [F] les frais de déménagement et de garde meubles à hauteur respectivement de 10 062 euros et de 3 306,60 euros ;
Rejette la demande de Monsieur [T] [F] tendant à ce que lui soient attribués l’argenterie et le tableau du peintre [L] [O] [Z] ;
Rejette la demande de Monsieur [T] [F] tendant à ce que lui soient attribués en valeur les tapis de la [Adresse 20] à hauteur de 500 euros selon estimation de Maître [C] ;
Rejette la demande de Monsieur [T] [F] tendant à fixer une indemnité due par Monsieur [X] [F] à la somme de 300 euros mensuels pour l’occupation du moulin de [Localité 15] et à condamner Monsieur [X] [F] au paiement de la somme provisoire de 34 200 euros (300 euros x 114 mois) ;
Dit que la somme de la somme de 57.256 euros dont a bénéficié M. [T] [F] constitue une aide familiale et n’est pas une donation rapportable ;
Rejette la demande de Monsieur [X] [F] tendant à ordonner le remboursement des créances détenues par M. [X] [F] sur la succession, en l’occurrence la somme fixée par l’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires dressé le 6 avril 2023 (soit 112.716,76 euros) à laquelle doit être ajoutée la somme de 17.233 euros, soit une somme totale de 129.949,76 euros, par prélèvement sur l’actif avant le partage, conformément aux dispositions de l’article 815-17 du Code civil ;
Fixe la valeur vénale du Moulin de [Localité 15] à la somme de 339 000 euros ;
Homologue l’état liquidatif de la succession [U] [WC] veuve [F] annexé au procès-verbal de dires dressé le 6 avril 2023 par Maître [W] sous réserve des modifications suivantes :
Fixe la moitié de la valeur du bien immobilier " Moulin de [Localité 15] " tel que désigné en page 24 du procès-verbal de difficultés du partage de la succession [U] [WC] veuve [F] à la somme de 169.500 euros (339.000 : 2) ;
Fixe le rapport des dons manuels consentis à Monsieur [T] [F] par [U] [WC] veuve [F] entre les années 2005 et 2011 retenues page 33 du procès-verbal de difficultés du partage de la succession [U] [WC] veuve [F] à une valeur globale de 76.114,46 euros (133.370,46 – 57.256) ;
Fixe la date de jouissance divise au 31 mars 2023 ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour établir un acte constatant le partage conforme à la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024
La GreffièreLe Président
Sylvie CAVALIEJérôme HAYEM
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